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26/04/2005 | FRANCE | N°99LY00487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 99LY00487


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1999, présentée pour Me Bernard X, en tant que mandataire liquidateur de la SA DERCAM TECHNOLOGIE, domicilié ...), par Me Dutat, avocat de la SCP Dutat-Lefevre et associés ;

Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 9 décembre 1998, rejetant ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 juillet 1997 par lequel le préfet de la Drôme a défini les mesures à prendre, dans un délai de quinze jours, pour remettre en état les lieux occupés à Donz

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Vu la requête, enregistrée le 5 février 1999, présentée pour Me Bernard X, en tant que mandataire liquidateur de la SA DERCAM TECHNOLOGIE, domicilié ...), par Me Dutat, avocat de la SCP Dutat-Lefevre et associés ;

Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 9 décembre 1998, rejetant ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 juillet 1997 par lequel le préfet de la Drôme a défini les mesures à prendre, dans un délai de quinze jours, pour remettre en état les lieux occupés à Donzère par la SA DERCAM TECHNOLOGIE en liquidation judiciaire, d'autre part, de l'arrêté du 26 août 1997 par lequel le préfet de la Drôme lui a enjoint de consigner entre les mains du comptable public une somme de 950 000 francs en contrepartie des travaux de remise en état ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 44-02-02-01 17-03-02-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Drôme a défini, par arrêté du 11 juillet 1997, les mesures à prendre par Me X, mandataire liquidateur de la SA DERCAM TECHNOLOGIE, pour remettre en état, dans un délai de quinze jours, une usine située à Donzère et lui a enjoint, par arrêté du 26 août 1997, de consigner entre les mains du comptable public une somme de 950 000 francs en contrepartie de ces travaux de remise en état ; que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, par jugement du 9 décembre 1998, les demandes de Me X tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que Me X fait régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en vigueur aux dates des arrêtés attaqués : en vue de protéger les intérêts visés à l'article premier, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène ; qu'eu égard à l'urgence à faire cesser le risque que constituait pour la santé et la sécurité publique, la présence, en quantité importante, d'acides et autres produits toxiques et explosifs abandonnés par la SOCIETE DERCAM TECHNOLOGIE sur le site mal clôturé qu'elle exploitait, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant les mesures de gardiennage prises, fait une fausse application des dispositions de la loi précitée en prenant l'arrêté du 11 juillet 1997, sans solliciter l'avis préalable du conseil départemental d'hygiène ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1997 mentionne les dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment l'article 6 précité de la loi du 19 juillet 1976, et fait état de la présence de produits dangereux sur le site déserté depuis la liquidation judiciaire de la SOCIETE DERCAM TECHNOLOGIE ; que, par l'indication de ces considérations de fait et de droit, cet arrêté satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée par Me X qu'une partie des installations ait été reprise par une autre société le 20 octobre 1997, postérieurement aux décisions attaquées, est sans incidence sur la légalité de ces décisions qui concernent de toute façon des déchets se rattachant directement à l'activité de la SOCIETE DERCAM TECHNOLOGIE ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, reprises aux articles L. 621-40 à 46 du code de commerce, régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration fasse usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d'entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques ; que ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que le juge administratif statue sur les contestations auxquelles ces actes donnent lieu ou sur les litiges qui opposent les particuliers à l'administration en ce qui concerne le principe et l'étendue des droits de cette dernière, même s'il appartient à l'administration, pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, de suivre les règles, rappelées notamment par la circulaire dépourvue de caractère normatif du ministre de l'environnement en date du 7 juin 1996, relatives à la procédure judiciaire applicable au recouvrement des créances ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Drôme a pu à bon droit, sur le fondement de la législation relative aux installations classées, ordonner, par arrêté du 26 août 1997, la consignation contestée ;

Considérant, en outre, qu'il résulte des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, reprises à l'article L. 622-9 du code de commerce, qu'à dater du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que c'est, dès lors, à bon droit que le préfet de la Drôme a imposé, par l'arrêté du 26 août 1997, la consignation contestée à Me X, ès qualités de liquidateur des biens de la SOCIETE DERCAM TECHNOLOGIE ;

Considérant, en dernier lieu, que l'autorité du jugement du Tribunal de commerce de Béthune, en date du 13 mai 1998, relevant l'incapacité juridique de Me X de se conformer aux demandes du préfet de la Drôme tendant, d'une part, à ce qu'il soit procédé à l'évacuation des liquides potentiellement polluants présents dans l'usine, d'autre part, à ce que soit consignée une somme de 950 000 francs, ne s'impose pas au juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque à Me X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me X en tant que mandataire liquidateur de la SA DERCAM TECHNOLOGIE est rejetée.

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N° 99LY00487

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00487
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-26;99ly00487 ?
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