Vu le recours, enregistré le 3 février 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 985911, en date du 17 août 1999, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a accordé à M. et Mme Georges X la réduction partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de remettre intégralement la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, à la charge de M. et Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :
- le rapport de Mme Delétang, premier conseiller ;
- les observations de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 31-1-1° d du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : … d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés « ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI d'Appartements Locatifs, dont M. X est associé à hauteur de 50 %, a contracté le 1er avril 1992 un emprunt auprès du Crédit Agricole d'un capital de 3 200 000 francs au taux de 10, 10 % ; qu'elle a renégocié le 7 septembre 1994 avec le Crédit Agricole une substitution de prêt afin d'abaisser le taux de financement à 8 % ; qu'à l'exclusion du taux, les termes du contrat initial, l'objet, la cause et les parties sont identiques ; que, lors de ce réaménagement, la banque a demandé le versement d'une somme de 75 464 francs à titre d' «intérêts compensatoires» ; que ladite somme, qui a pour objet de permettre à la SCI d'Appartements locatifs de diminuer ses charges d'intérêts d'un montant de 448 181 francs sur la durée de remboursement de l'emprunt, doit, par suite, être assimilée à des intérêts déductibles au sens des dispositions précitées du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il en résulte que la SCI d'Appartements locatifs était en droit de déduire cette somme des revenus fonciers de l'année 1994 ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X sont en droit de déduire la somme de 37 732 francs sur la part du revenu foncier qui leur incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble à accordé à M. et Mme X la décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle il ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 00LY00257