La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2005 | FRANCE | N°00LY00133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 14 avril 2005, 00LY00133


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000, présentée pour la société de fait ISODECOR, représentée par M. X, domicilié ..., par Me Delambre, avocat au barreau de Lyon ;

La société de fait ISODECOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9301657 du Tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 1999, rejetant sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition co

ntestée ;

--------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000, présentée pour la société de fait ISODECOR, représentée par M. X, domicilié ..., par Me Delambre, avocat au barreau de Lyon ;

La société de fait ISODECOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9301657 du Tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 1999, rejetant sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 15 octobre 1991 adressé à la société ISODECOR comporte les mentions prévues par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales précité ; que si la société de fait ISODECOR soutient que les erreurs matérielles que cet avis comporte le rendent non conforme à la documentation administrative de base 12 C 1221 mise à jour le 1er décembre 1984, elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine administrative relative aux modalités d'établissement de l'avis de mise en recouvrement, qui ne concerne que la procédure d'imposition et ne contient, par suite, aucune interprétation du texte fiscal servant de base aux droits en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I° Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II° La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait ISODECOR, qui exploite une entreprise de peinture et de pose de revêtements, n'a pas adressé d'observations en réponse à la notification de redressements ; que ses associés, MM. Hasane et X, ont, au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale engagé à leur encontre concomitamment avec la vérification de comptabilité de la société de fait ISODECOR, expliqué, en réponse à des demandes de justifications que leur avait adressées le vérificateur, que les sommes déposées sur leurs comptes bancaires correspondaient à des recettes non comptabilisées et non déclarées issues de l'activité de peinture et pose de revêtements de la société de fait ISODECOR ; qu'il s'agissait là de produits d'une activité économique passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts précité ; que la société ISODECOR, qui, en raison de la procédure suivie, et de son acceptation tacite des rehaussements de recettes taxables qui lui ont été notifiés, a la charge de la preuve, soutient qu'elle aurait été taxée à raison d'activités illicites de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent situées par nature en dehors du champ d'application de la taxe ; que, toutefois, si, par son arrêt en date du 16 février 1993, la Cour d'appel de Lyon a confirmé ou aggravé les condamnations pénales prononcées en première instance à l'encontre de membres de la famille Omar, et notamment de MM. Hasane et X, pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent, elle n'a pas chiffré précisément les recettes provenant de ces activités illicites, alors qu'elle n'a pas exclu l'existence par ailleurs d'activités commerciales et artisanales de la famille Omar, notamment à travers la société ISODECOR, et de recettes en provenant non déclarées, d'ailleurs passibles pour cette raison de la qualification de fraude fiscale ; que, par suite, cette décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le montant des recettes provenant de trafics illicites ; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, la société ISODECOR ne peut être regardée comme établissant que les sommes taxées à la taxe sur la valeur ajoutée ne correspondraient pas à des produits non déclarés de son activité de peinture et pose de revêtements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait ISODECOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société de fait ISODECOR est rejetée.

1

2

N° 00LY00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY00133
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-14;00ly00133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award