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05/04/2005 | FRANCE | N°03LY01891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 05 avril 2005, 03LY01891


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Michel Y, domiciliés Lieu-dit ..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2587 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande en tierce opposition des consorts X, déclaré non avenu son jugement du 20 février 2001 prononçant l'annulation du refus de permis de construire qui leur avait été opposé le 18 janvier 2000 par le préfet de la Côte-d'Or, et rejeté leur demand

e tendant à l'annulation dudit refus ;

2°) de rejeter la demande en tierce ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Michel Y, domiciliés Lieu-dit ..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2587 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande en tierce opposition des consorts X, déclaré non avenu son jugement du 20 février 2001 prononçant l'annulation du refus de permis de construire qui leur avait été opposé le 18 janvier 2000 par le préfet de la Côte-d'Or, et rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit refus ;

2°) de rejeter la demande en tierce opposition présentée par les consorts X devant le tribunal administratif ;

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classement cnij : 54-08-04-01 68-06-05

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de M. Y et de Me Brocherieux, avocats des consorts X ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme Y ont reçu notification du jugement attaqué le 11 septembre 2003 ; qu'ils ont formé appel par télécopie reçue le 12 novembre 2003 ; que cette télécopie a été confirmée par la transmission d'un exemplaire dûment signé de la requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2003 ; que M. et Mme Y ont ainsi introduit leur requête le 12 novembre 2003, dans le délai d'appel de 2 mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions ; que M. et Mme Y sont par suite fondés à soutenir qu'il a été irrégulièrement rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en tierce opposition formée par les consorts X devant le tribunal administratif ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ;

Considérant que le 18 janvier 2000, le préfet de la Côte-d'Or a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Y pour la transformation en habitation d'un bâtiment agricole sis au lieu-dit Genouilly sur le territoire de la commune de Dompierre-en-Morvan au seul motif que le projet était situé à moins de 100 mètres de bâtiments d'élevage et de leurs annexes constituant une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration, et qu'en conséquence de ce classement, ledit projet méconnaissait les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 août 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux installations classées de la rubrique n° 2101-b ; que pour annuler ce refus par jugement du 20 février 2001 le tribunal administratif a relevé qu'une modification des conditions d'exploitation de l'élevage avait été irrégulièrement entérinée par la délivrance le 25 août 1999 d'un récépissé de déclaration et qu'ainsi l'exploitant de cet élevage ne pouvait se prévaloir d'une situation d'antériorité ; que l'appel du ministre de l'équipement dirigé contre ce jugement a été rejeté par ordonnance du président de la 1ère chambre du 5 juin 2001 ; que par arrêt du 28 juillet 2003, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du ministre contre l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif du 20 février 2001 est fondé sur le seul motif, soutien nécessaire du dispositif, tiré de l'illégalité des conditions d'exploitation au regard de la législation sur les installations classées de l'élevage poursuivi par le locataire des bâtiments dont les consorts X sont propriétaires ; que ni ce motif, ni le dispositif de ce jugement n'impliquent nécessairement la délivrance du permis de construire dont le refus a été annulé ; que par suite ce jugement n'est pas susceptible de préjudicier aux droits des consorts X ; que la tierce opposition qu'ils ont formée contre le jugement du tribunal administratif n'était dès lors pas recevable ; que les consorts X ne sont par suite pas fondés à demander par la voie de la tierce opposition que le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 février 2001 soit déclaré non avenu ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux consorts X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X à payer une somme à M. et Mme Y ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La tierce opposition des consorts X devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03LY001891

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY01891
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-05;03ly01891 ?
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