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01/03/2005 | FRANCE | N°03LY00018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 01 mars 2005, 03LY00018


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 6 janvier 2003, sous le n° 03LY00018 et le 11 février 2003, présentés pour la COMMUNE DES GETS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 13 décembre 2002, par Me Bouvard, avocat au barreau de Bonneville ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003545 en date du 30 octobre 2002 du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé l'arrêté du 1er décembre 1999 par lequel le maire a opposé une réponse négative à la demande d

e certificat d'urbanisme présentée par M. et Mme Aymar et d'autres demandeurs pour un...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 6 janvier 2003, sous le n° 03LY00018 et le 11 février 2003, présentés pour la COMMUNE DES GETS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 13 décembre 2002, par Me Bouvard, avocat au barreau de Bonneville ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003545 en date du 30 octobre 2002 du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé l'arrêté du 1er décembre 1999 par lequel le maire a opposé une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. et Mme Aymar et d'autres demandeurs pour un ensemble de parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune ainsi que la décision du 16 mars 2000 refusant de rapporter cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Aymar et autres devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de les condamner à payer à la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 69-025-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pessey-Magnifique, avocat de la COMMUNE DES GETS, et de Me Bastid, avocat de M. et Mme et autres ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Aymar et les autres personnes mentionnées ci-dessus sont propriétaires sur le territoire de la COMMUNE DES GETS de parcelles cadastrées sous les n° D 820, 866, 1580, 1581, 818, 819, 852, 1331, 848, 850 et 816, d'une superficie totale de 20 007 m2 ; qu'agissant comme mandataire de ces personnes, , géomètre expert, a présenté au maire des GETS une demande au titre des a) et b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de connaître la constructibilité de ces parcelles ainsi que les possibilités de constitution d'une association foncière urbaine libre pour l'aménagement de cet ensemble en vue de son urbanisation ; que par un arrêté en date du 1er décembre 1999, le maire lui a opposé une réponse négative ; que cette décision a été prise au motif notamment que l'article NA I du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que toute opération d'aménagement doit se développer sur une superficie de terrain d'au moins 1 ha 8 alors que le terrain en cause est situé pour partie en secteur non constructible au sens du paragraphe III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme faute d'être en continuité avec les hameaux existants, la partie en continuité avec l'urbanisation existante étant d'une superficie de l'ordre de 0,5 ha, inférieure aux 1 ha 8 exigés pour être constructible ; que par une décision du 16 mars 2000, le maire des GETS a refusé de faire droit au recours gracieux présenté par M. Aymar à l'encontre de l'arrêté litigieux ; que par un jugement du 30 octobre 2002, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé chacune de ces décisions ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ; que selon l'article R. 104 alors applicable du même code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que si le certificat contesté mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, la commune n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date à laquelle ce certificat a été notifié au mandataire des propriétaires concernés ; que si, s'agissant de l'un de ces propriétaires, la preuve de réception dudit certificat peut se déduire de l'exercice par lui d'un recours gracieux contre cette décision, ledit recours gracieux ayant été rejeté dans des conditions telles que l'action contentieuse de ce propriétaire était tardive, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la demande présentée devant le premier juge par les autres propriétaires, demande qui n'était pas tardive ; que le tribunal a par suite écarté à bon droit la fin de non recevoir opposée par la commune ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; que l'article NA I du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que les opérations d'aménagement porteront sur une superficie d'au moins 1 ha 8, le solde du secteur ne pouvant être inférieur à 1 ha et chacun des lots issus de ces opérations d'aménagement ne pouvant avoir une surface inférieure à 700 m2 ;

Considérant que l'opération pour laquelle les intéressés ont présenté une demande de certificat d'urbanisme portait sur l'aménagement et l'urbanisation de l'intégralité d'un ensemble foncier d'une contenance de plus de 2 ha situé en secteur classé Nab au plan d'occupation des sols de la commune ; que cet ensemble se trouve dans le prolongement de terrains supportant de nombreuses constructions regroupées aux lieux-dits Les Grands Champs et La Charniaz , qui s'insèrent eux mêmes dans un axe ininterrompu d'urbanisation depuis le centre du bourg ; qu'ainsi, alors même que certains des terrains le constituant ne jouxtent pas des parcelles bâties, cet ensemble doit être regardé comme étant situé, pour la totalité de sa surface, en continuité de l'urbanisation existante au sens du paragraphe III de l'article L. 145-3 ci-dessus ; que compte tenu de cette superficie, supérieure à 2 ha, les prescriptions de l'article NA I ci-dessus ne faisaient dès lors pas obstacle, par elles mêmes, à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; que, par suite, la COMMUNE DES GETS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux du 1er décembre 1999 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , Mme , Mme Bernadette Y, Mme Simone épouse , Mme Huguette née , M. Félicien , M. Jean-Joseph , Mme Louise née , Mme Renée née , Mme Edith née , Mme Maryse , Mme Christiane née , Mme Odile , Mme Maryse née , M. Jean-Noël , M. Rémy , M. Jean , M. Michel , M. Michel , M. François , M. Jean-Marie , Mme Joséphine , Mme Geneviève veuve qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DES GETS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DES GETS à payer à M. DURAND DE SAINT-ANDRE, à Mme , à Mme Bernadette Y, à Mme Simone épouse , à Mme Huguette née , à M. Félicien , à M. Jean-Joseph , à Mme Louise née , à Mme Renée née , à Mme Edith née , à Mme Maryse , à Mme Christiane née , à Mme Odile , à Mme Maryse née , à M. Jean-Noël , à M. Rémy , à M. Jean , à M. Michel , à M. Michel , à M. François , à M. Jean-Marie , à Mme Joséphine , à Mme Geneviève veuve ensemble, une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DES GETS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES GETS est condamnée à payer à M. , à Mme , à Mme Bernadette Y, à Mme Simone épouse , à Mme Huguette née , à M. Félicien , à M. Jean-Joseph , à Mme Louise née , à Mme Renée née , à Mme Edith née , à Mme Maryse , à Mme Christiane née , à Mme Odile , à Mme Maryse née , à M. Jean-Noël , à M. Rémy , à M. Jean , à M. Michel , à M. Michel , à M. François , à M. Jean-Marie , à Mme Joséphine , à Mme Geneviève veuve ensemble, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 03LY00018

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00018
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BOUVARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-01;03ly00018 ?
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