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24/02/2005 | FRANCE | N°99LY01865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 99LY01865


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 25 juin 1999, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE, ... (73018) ;

Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9803707, en date du 14 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré dirigé contre le budget primitif pour 1998 du service public de l'assainissement et de la distribution de l'eau potable de la COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC (Savoie) ainsi que la décision du 15 juin 1998 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 25 juin 1999, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE, ... (73018) ;

Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9803707, en date du 14 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré dirigé contre le budget primitif pour 1998 du service public de l'assainissement et de la distribution de l'eau potable de la COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC (Savoie) ainsi que la décision du 15 juin 1998 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée par la loi n°95-101 du 2 février 1995 ;

Vu la loi nº 96-314 du 12 avril 1996 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

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Classement CNIJ : 135-02-04-01 135-02-03-03-04

- les observations de Me Romanet, avocat de la COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » et qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 1996 susvisée : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1/…

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants. » ; qu'il ressort de la combinaison des dispositions de ces deux articles, et des travaux préparatoires de cette loi, que dans le but d'éviter un renchérissement du coût de l'eau assainie pour les habitants des communes de moins de 3000 habitants, le législateur a exclu de la règle d'interdiction faite aux communes de financer par leurs budgets propres la totalité ou une partie des dépenses des services de distribution d'eau et d'assainissement, et a ainsi permis à ces communes d'équilibrer le budget du service en cause par une subvention du budget général ; qu'ainsi, le conseil municipal de la COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC, dont la population était, en 1998, de 216 habitants, a pu légalement décider de financer la totalité des dépenses de son service de distribution d'eau par une subvention du budget général ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que ce mode de financement du service de distribution d'eau et d'assainissement serait incompatible avec l'existence même du service public industriel et commercial est sans incidence sur l'application de ces dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 : « II. Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. /Toutefois à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé. » ; que si ces dispositions imposent des modalités particulières de tarification de l'eau lorsque celle-ci est à la charge des usagers, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer aux collectivités responsables de facturer la consommation d'eau ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est également inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que les usagers du service des eaux et les contribuables de la commune sont dans une situation juridique distincte ; que dès lors, le PREFET DE LA SAVOIE ne peut utilement faire valoir une atteinte au principe d'égalité entre des personnes qui appartiennent à des catégories différentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation du budget primitif pour 1998 du service public de l'assainissement et de la distribution de l'eau potable de la COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC ainsi que la décision du 15 juin 1998 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°99LY01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01865
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COMMUNE. - ATTRIBUTIONS. - SERVICES COMMUNAUX. - EAU. - FINANCEMENT DE LA DISTRIBUTION D'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ART. L. 2224-2 DU CGCT) - COMMUNES DE MOINS DE 3000 HABITANTS.

z135-02-03-03-04z La loi du 12 avril 1996, qui a ajouté un dernier alinéa à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, a créé une dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de cet article : la règle d'interdiction faite aux communes de financer par leurs budgets propres la totalité ou une partie des dépenses des services de distribution d'eau et d'assainissement ne s'applique pas aux communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants. Ces communes peuvent équilibrer le budget du service de distribution d'eau potable et d'assainissement par une subvention de leur budget général. L'application de cette disposition législative n'a pas d'incidence sur la qualification du service en cause, qui est un service public industriel et commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-24;99ly01865 ?
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