Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X domicilié ... par la SELARL Riera-Trystram-Azéma, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4096 en date du 19 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme , annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 décembre 1999 par le maire d'ARCHAMPS ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. et Mme à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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classement cnij : 68-03-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Azéma, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler le permis de construire en date du 3 décembre 1999, le tribunal administratif s'est fondé sur trois motifs tirés d'une part de l'absence de production à l'appui de la demande des documents visés au A 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, d'autre part d'indications erronées dans la demande de nature à fausser l'appréciation de l'administration, et enfin sur les conditions d'implantation du système d'assainissement individuel ;
Considérant, en premier lieu d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte… ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet . A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction des ses accès et de ses abords… » ; B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) être situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols… » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : « I. Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles… les zones naturelles comprennent… a) les zones d'urbanisation futures dites zones NA, qui peuvent être urbanisées… à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement… » ;
Considérant que le projet litigieux est placé en zone NAc du P.O.S. de la COMMUNE d'ARCHAMPS ; que les zones NA dudit P.O.S. qui comprennent différents secteurs affectés d'indices, sont définies comme des zones d'urbanisation future insuffisamment équipées ; que le règlement prévoit qu'elles peuvent être ouvertes à l'urbanisation après la mise en place de viabilités et pour certaines d'entre elles à l'occasion de la réalisation d'une opération concernant l'ensemble de chaque secteur ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-18, les zones NA dudit P.O.S. constituent ainsi des zones naturelles ; que si lorsque les conditions de leur ouverture à l'urbanisation sont réunies, s'appliquent alors les règles de la zone U correspondant à l'indice du secteur, cette seule circonstance ne permet pas de regarder lesdites zones NA comme des zones urbaines ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que la production des documents visés aux 6° et 7° de l'article R. 421-2 précité n'était pas exigible à l'appui de sa demande de permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux d'une superficie de 101 m² formé des parcelles 32 et 33, est placé entre deux parcelles construites contiguës avec une ouverture d'environ 9 mètres sur la voie publique ; que sur une largeur de 6 mètres ledit terrain est occupé par un bâtiment existant à vocation agricole ; que la largeur restante de 3 mètres forme un couloir encombré de végétation installée sur les gravats de murs effondrés ; que toutefois sur les plans joints à sa demande de permis de construire, M. X a fait apparaître l'existence d'une construction sur l'ensemble du terrain d'assiette mentionnant en particulier la présence d'une écurie sur la bande de 3 mètres susmentionnée ; que ces indications erronées étaient de nature à fausser l'appréciation à porter par l'autorité administrative sur la possibilité de réaliser le projet au regard des règles du P.O.S. permettant l'aménagement des bâtiments existants sans contrainte particulière mais excluant les constructions nouvelles sur des parcelles de cette taille ; que la présentation faite du projet ne peut être regardée comme ayant été compensée par le versement au dossier de demande de photographies ayant seulement pour finalité, au titre du « volet paysager » de permettre de situer les terrains dans le paysage proche et lointain ;
Considérant, en troisième lieu, que le projet de M. X prévoit que le système d'assainissement individuel doit être installé sur une autre parcelle dont il est propriétaire de l'autre côté de la voie publique ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article NAc 4 du règlement du P.O.S. renvoyant à l'article UC 4 et de l'article 9 des dispositions générales qu'un dispositif d'assainissement doit être implanté sur le terrain même faisant l'objet du projet de construction ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que son installation sur une parcelle séparée de la construction par une voie publique ne peut, dans les circonstances de l'espèce s'agissant d'une construction nouvelle, et au regard de l'ensemble des règles applicables à la zone UC auxquelles renvoie le règlement de la zone NAc être regardées comme relevant d'une adaptation mineure au sens de l'avant dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré le 3 décembre 1999 par le maire d'ARCHAMPS ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer une somme à M. et Mme ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°01LY02188
SK