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08/02/2005 | FRANCE | N°99LY00655

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 08 février 2005, 99LY00655


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999 sous le n° 99LY00655, présentée pour la COMMUNE D'AUXERRE, représentée par son maire et ayant pour avocat Maître Pierre X... ;

La COMMUNE D'AUXERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 5 janvier 1999 en tant que ledit jugement annule les délibérations du conseil municipal d'Auxerre des 12 décembre 1997 et 30 janvier 1998, la décision du maire de signer l'avenant n° 6 au contrat d'affermage avec la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX et la condamne

verser une somme de 500 francs à l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE ;

2°) de...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999 sous le n° 99LY00655, présentée pour la COMMUNE D'AUXERRE, représentée par son maire et ayant pour avocat Maître Pierre X... ;

La COMMUNE D'AUXERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 5 janvier 1999 en tant que ledit jugement annule les délibérations du conseil municipal d'Auxerre des 12 décembre 1997 et 30 janvier 1998, la décision du maire de signer l'avenant n° 6 au contrat d'affermage avec la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX et la condamne à verser une somme de 500 francs à l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE ;

2°) de rejeter les demandes de M. et de l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE à lui verser chacun une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu, II, la requête enregistrée le 15 mars 1999 sous le n° 99LY00919, présentée pour la SOCIETE SUEZ LYONNAISE DES EAUX, dont le siège est ..., représentée par Maître Laurent Richer avocat ;

La SOCIETE SUEZ LYONNAISE DES EAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé les délibérations en date des 12 décembre 1997 et 30 janvier 1998 du conseil municipal d'Auxerre autorisant le maire à signer l'avenant n° 6 au contrat de délégation du service d'assainissement et la décision du maire d'Auxerre de signer l'avenant ;

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Classement CNIJ : 39-02-02-01

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE à lui payer chacun une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- les observations de Me Chabrun, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, et de M. Y..., représentant la COMMUNE D'AUXERRE ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées pour la COMMUNE D'AUXERRE et la SOCIETE SUEZ LYONNAISE DES EAUX présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 5 janvier 1999, le Tribunal administratif de Dijon a annulé d'une part deux délibérations du conseil municipal d'Auxerre en dates des 12 décembre 1997 et 30 janvier 1998 autorisant le maire à signer l'avenant n° 6 prolongeant le contrat d'affermage de l'assainissement conclu par la COMMUNE D'AUXERRE et quatre autres communes avec la SOCIETE SUEZ LYONNAISE DES EAUX, d'autre part la décision du maire d'Auxerre de signer ledit avenant ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par la première délibération du 12 décembre 1997, le conseil municipal d'Auxerre a autorisé le maire à signer l'avenant n° 6 au contrat d'affermage de la station d'épuration de Moneteau liant la commune et la SOCIETE SUEZ LYONNAISE DES EAUX puis par la seconde délibération du 30 janvier 1998 a confirmé l'autorisation donnée au maire ; que cette délibération du 30 janvier 1998 ne constitue donc pas un retrait, même implicite, de celle du 12 décembre 1997 ; que la COMMUNE D'AUXERRE n'est ainsi pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la délibération du 12 décembre 1997 ;

Considérant que c'est par une exacte interprétation des conclusions de la requête de M. et de celles de l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE tendant à l'annulation de l'avenant n° 6 au contrat d'affermage que le tribunal administratif a estimé que ces conclusions devaient être regardées comme dirigées contre la décision du maire d'Auxerre de signer ledit avenant ;

Considérant que le moyen d'annulation retenu par le Tribunal et tiré de la méconnaissance de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales avait été expressément soulevé par M. ; que la COMMUNE D'AUXERRE n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait à tort soulevé d'office ce moyen pour annuler les décisions susvisées ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que par les délibérations contestées, la COMMUNE D'AUXERRE, ayant constaté que le fonctionnement de la station d'épuration de Moneteau générait des nuisances olfactives importantes pour les riverains et ayant estimé qu'il convenait de faire procéder à des travaux de mise en conformité avec la législation en vigueur dans l'attente de la réalisation d'une station de plus grande capacité, a notamment décidé d'une part de confier au fermier du service d'assainissement les travaux de renforcement des capacités d'extraction et de déshydratation des boues par l'installation d'une centrifugeuse haute pression, de chaulage post centrifugation de désodorisation du local de la centrifugeuse et l'installation d'un distributeur automatique de boues dans des bennes et d'autre part d'autoriser le maire à signer l'avenant n° 6 au contrat d'affermage initial ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions susmentionnées comme méconnaissant l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales aux motifs, d'une part, que la modification de l'économie du contrat initial de délégation de service public ne pouvait résulter d'un simple avenant et devait faire l'objet d'une mise en concurrence et, d'autre part, que la prolongation n'était pas justifiée par la bonne exécution du service public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée . Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans, sauf examen préalable par le trésorier payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. Une délégation de service public ne peut être prolongée que : a ) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b ) Lorsque le délégataire est contraint pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. La prolongation prévue au a et au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, que hormis le cas d'extension géographique, la durée d'un contrat de délégation ne peut être légalement prolongée que si les investissements mentionnés au b de cet article ont pour objet de permettre la poursuite de l'exploitation des équipements et immeubles gérés par le délégataire afin d'assurer le service prévu dans le contrat initial ;

Considérant que l'avenant n° 6 adopté par les délibérations litigieuses a eu pour objet d'assurer le service prévu dans le contrat initial par la réalisation de travaux destinés à améliorer le fonctionnement des équipements existants par la réduction de la pollution olfactive qui s'était développée à la suite du raccordement de nouveaux usagers du service public au réseau d'assainissement ; que par suite la prolongation du contrat d'affermage en cause entrait dans les prévisions de l'article L. 1411-2 précité ;

Considérant, en second lieu, que les investissements litigieux destinés ainsi qu'il est indiqué plus haut à faire face à une pollution résultant du raccordement de nouveaux usagers ont été rendus indispensables pour assurer la bonne exécution du service public, la circonstance que les travaux en cause auraient été rendus nécessaires à raison du branchement au réseau des eaux usées de deux établissements industriels qui y étaient au demeurant légalement autorisés par des conventions leur imposant des contreparties financières contrairement à la motivation du jugement attaqué n'étant pas de nature à faire regarder lesdits travaux comme réalisés en vue de satisfaire des intérêts privés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs précités pour annuler les décisions attaquées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; que cet article implique qu'à l'occasion d'une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information ; que M. , élu du conseil municipal, avait demandé au maire d'Auxerre de mettre à disposition des membres de l'assemblée délibérante un certain nombre de documents avant même les séances du 12 décembre 1997 et du 30 janvier 1998 puis au cours de celles-ci ; que l'intéressé avait notamment sollicité la communication du contrat initial et des éléments financiers du nouveau contrat, documents nécessaires à l'examen du projet d'avenant par les membres du conseil municipal avant leur décision ; que le maire n'a pas répondu favorablement à cette demande ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux obligations d'information des membres du conseil municipal résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales à l'occasion de l'adoption des délibérations litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AUXERRE et la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions susvisées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que la COMMUNE D'AUXERRE rachète à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX l'équipement réalisé par celle-ci pour remédier aux nuisances olfactives ; que les conclusions de l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE tendant à ce que la Cour prononce une injonction d'une telle nature doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE, devenue l'ASSOCIATION VILLES ET TERRITOIRES DE L'YONNE, qui ne sont pas parties perdantes au sens desdites dispositions, soient condamnés à verser une somme quelconque à la COMMUNE D'AUXERRE et à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE, devenue l'ASSOCIATION VILLES ET TERRITOIRES DE L'YONNE, présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'AUXERRE et de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION AUXERRE ECOLOGIE, devenue ASSOCIATION VILLES ET TERRITOIRES DE L'YONNE, aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°99LY00655 - N°99LY00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY00655
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

39-02-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. - MODE DE PASSATION DES CONTRATS. - DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC. - PROLONGATION SUR LE FONDEMENT DU B DE L'ARTICLE L. 1411-2 DU CGCT - INVESTISSEMENT DEVANT AVOIR POUR OBJET LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS GÉRÉ PAR LE DÉLÉGATAIRE - TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA POLLUTION OLFACTIVE D'UNE STATION D'ÉPURATION RÉPONDANT À CETTE CONDITION.

z39-02-02-01z Prolongation de la délégation de service public sur le fondement du b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales en raison des investissements non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et ne pouvant être amortis pendant la durée de la convention restant à courir sans une augmentation de prix manifestement excessive. La durée d'un contrat de délégation ne peut être prolongée que si ces investissements ont pour objet de permettre la poursuite de l'exploitation des équipements et immeubles gérés par le délégataire afin d'assurer le service prévu dans le contrat initial. La réalisation de travaux destinés à réduire la pollution olfactive d'une station d'épuration relève des dispositions de l'article L. 1411-2.


Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-08;99ly00655 ?
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