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03/02/2005 | FRANCE | N°03LY01290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 03 février 2005, 03LY01290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, présentée pour Mme Welma X, domiciliée ..., représentée par Me Gilles Margall, avocat au barreau de Montpellier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à ce que le Tribunal, d'une part, prononce la nullité des deux protocoles conclus le 17 septembre 1971 par les consorts X, l'un avec l'Etat, l'autre avec le DEPARTEMENT DE LA S

AVOIE ainsi que tous les contrats signés en application de ces deux transac...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, présentée pour Mme Welma X, domiciliée ..., représentée par Me Gilles Margall, avocat au barreau de Montpellier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à ce que le Tribunal, d'une part, prononce la nullité des deux protocoles conclus le 17 septembre 1971 par les consorts X, l'un avec l'Etat, l'autre avec le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ainsi que tous les contrats signés en application de ces deux transactions, d'autre part, condamne solidairement l'Etat, le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL à lui verser les sommes de 765 600 000 francs correspondant au préjudice né de l'exécution des contrats litigieux ;

2°) de prononcer la nullité des transactions susmentionnées du 17 septembre 1971, du contrat signé le 6 juin 1972 emportant cession gratuite à l'Etat du tènement constitué des parcelles C 361 à C 363, C 367, C 368, C 1035, C 1036, AD 3 et AD 5, du bail emphytéotique de 99 ans consenti en avril 1981 par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE à Mme X sur une partie de la parcelle cadastrée C 1364, du bail emphytéotique conclu le 14 août 1986 entre le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL sur ladite parcelle après la résiliation du bail précédent, du protocole transactionnel qui, s'il a été conclu le 20 mai 1970, réglerait le litige né de l'inexécution de décisions de justice relatives à la construction sans autorisation d'urbanisme d'un hôtel par les consorts X à Saint Bon Courchevel ;

3°) dans l'hypothèse où les parcelles C 361 à C 363, C 367, C 368, C 1035, C 1036, AD 3 et AD 5 ne pourraient être restituées, de condamner conjointement ou solidairement l'Etat, le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL à lui verser la somme de 118 239 458 euros en réparation du préjudice né de l'exécution des contrats litigieux, le cas échéant après expertise contradictoire ;

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Classement CNIJ : 17-03-02-03

4°) de condamner l'Etat, le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Philippe, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des protocoles signés les 20 mai 1970 et 17 septembre 1971, des contrats conclus les 6 juin 1972 et 17 avril 1981, d'autre part, à la condamnation de l'Etat, du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et de la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL :

Considérant, en premier lieu, qu'en exécution d'un compromis qui a été conclu le 20 mai 1970, les consorts X, condamnés sous astreinte par deux arrêts de la Cour d'appel de Chambéry prononcés le 25 octobre 1962 à démolir partiellement l'hôtel et les annexes implantés sans autorisation au lieu-dit Nogentil à Saint Bon Courchevel, ont signé le 17 septembre 1971 deux protocoles l'un avec l'Etat l'autre avec le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE tous deux représentés par le préfet de la Savoie ; que par le premier protocole, l'Etat renonçait à mettre en recouvrement les astreintes susceptibles de courir indéfiniment à compter du 1er janvier 1969 du fait de l'inexécution de la démolition ordonnée par l'autorité judiciaire, s'engageait à instruire et à délivrer les demandes d'autorisation d'urbanisme et de classement touristique régularisant l'établissement hôtelier ainsi que la demande de permis de construire de futurs garages à proximité de l'hôtel ; qu'en contrepartie, les consorts X s'obligeaient à payer les astreintes liquidées antérieurement au 31 décembre 1968 et à céder gratuitement à l'Etat une unité foncière de 7,75 hectares au lieu-dit le Biolley ; que par la seconde transaction, le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE s'engageait à céder gratuitement aux intéressés les emprises nécessaires à l'implantation des garages à Nogentil et à leur concéder gratuitement l'usage d'une parcelle de 2 000 m² au Biolley pour la construction d'un bar-restaurant sur les pistes de ski, en contrepartie de la démolition de la construction implantée sur la parcelle n° 361 comprise dans les limites du tènement de 7,75 hectares cessible à l'Etat ;

Considérant que, d'une part, les conventions du 20 mai 1970 et du 17 septembre 1971 trouvent leur cause dans la volonté des parties de s'affranchir des mesures accessoires à la peine correctionnelle prononcées contre les époux X ; que leurs clauses et les mesures qu'appelle leur mise en oeuvre, notamment pour la régularisation des constructions irrégulièrement implantées, relèvent d'un pouvoir d'appréciation distinct de la stricte exécution des décisions de la justice pénale ; que, d'autre part, l'engagement de l'Etat de renoncer à recourir à la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice et de délivrer des autorisations administratives régularisant les constructions existantes en échange d'une cession gratuite de terrains constituent des stipulations exorbitantes du droit commun, alors même qu'elles présentent un caractère transactionnel ; qu'enfin, la convention conclue le 17 septembre 1971 avec le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, qui précise la portée de certaines stipulations de la convention conclue le même jour avec l'Etat, n'en est pas divisible ; que ces trois conventions ayant un caractère administratif, il revient au juge administratif de statuer sur les demandes en constatation de leur nullité et d'indemnisation des conséquences de leur mise en oeuvre ;

Considérant, en deuxième lieu, que les contrats conclus le 6 juin 1972 et le 17 avril 1981 par lesquels l'Etat a reçu le terrain de 7,75 hectares et la SCI gérée par Mme X, la concession d'une parcelle départementale ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun et ne portent pas sur une dépendance du domaine public de ces collectivités ; qu'il ne ressort pas non plus de l'instruction que le contrat par lequel le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE a, le 14 août 1986, cédé à bail à la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL la partie nord de la parcelle concédée le 17 avril 1981 à la SCI le Biolley , société dissoute le 10 septembre 1981, porterait sur le domaine public des collectivités signataires ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions en constatation de nullité de ces contrats relevant du droit privé et sur les conclusions tendant à la réparation des conséquences de leur mise en oeuvre ;

Considérant, en revanche, que la juridiction administrative demeurait compétente pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et de la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL à raison des dommages subis par un tiers au contrat signé le 14 août 1986, même ne présentant pas un caractère administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions en constatation de nullité des conventions des 20 mai 1970 et 17 septembre 1971, de sa demande de réparation des conséquences résultant de la mise en oeuvre de ces contrats et du contrat conclu le 14 août 1986 ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure ledit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur la nullité de la convention conclue le 20 mai 1970 et des deux conventions signées le 17 septembre 1971 :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise l'Etat à négocier les conditions de délivrance d'autorisations administratives ni à transiger sur l'exécution des décisions de justice ; que l'objet de la convention conclue le 20 mai 1970 et des deux conventions signées le 17 septembre 1971, qui tendent à garantir aux époux X la délivrance d'un permis de construire régularisant une construction édifiée en infraction aux règles d'urbanisme et à organiser l'inexécution de la mesure de démolition prononcée par la justice pénale en échange d'une cession gratuite de terrain, n'est pas licite ; que, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'en constater la nullité ;

Sur les conclusions présentées à titre principal tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de restituer les parcelles C 361 à C 363, C 367, C 368, C 1035, C 1036, AD 3 et AD 5 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt ne constatant pas la nullité du contrat de cession des terrains conclu le 6 juin 1972, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées que l'Etat restitue la propriété de l'unité foncière du Biolley ; que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réparation des préjudices nés de l'exécution des conventions des 20 mai 1970 et 17 septembre 1971 :

Considérant, en premier lieu, que Mme X demande réparation de l'appauvrissement résultant de la cession gratuite à l'Etat de 7,75 hectares de terrains au Biolley ;

Considérant, d'une part, que les conventions dont le présent arrêt constate la nullité n'ont pas transféré la propriété de ce bien dont les époux X sont restés propriétaires jusqu'au 6 juin 1972, date de la signature du contrat de cession gratuite avec le préfet de la Savoie ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer qu'avant cette échéance les représentants des services de l'Etat aient recherché par tous moyens à obtenir une promesse de cession gratuite de terrain, ce comportement n'a pas présenté de caractère dolosif susceptible d'ouvrir droit à réparation, dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que les consorts X auraient été induits en erreur sur la valeur du bien qu'ils promettaient d'abandonner et sur celle des avantages que leur consentait, en contrepartie, l'administration ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées contre l'Etat et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL n'était pas partie aux conventions des 20 mai 1970 et 17 septembre 1971 et n'a pas pris part à leur exécution ; que les conclusions de Mme X présentées contre cette collectivité sont mal dirigées et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices nés de l'exécution de la convention signée le 14 août 1986 entre le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL :

Considérant que Mme X ne démontre pas le caractère fautif de la décision de conclure le contrat susmentionné, portant sur un immeuble dont le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE avait retrouvé la libre disposition et n'invoque pas de préjudice s'y rattachant ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées contre les deux collectivités signataires doivent être rejetées ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux mêmes fins par Mme X contre le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL et par lesdites collectivités contre Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 juin 2003, en tant qu'il rejette, d'une part, les conclusions en constatation de nullité des conventions des 20 mai 1970 et 17 septembre 1971, d'autre part, la demande indemnitaire de Mme X dirigée contre l'Etat, le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL tendant à l'indemniser des dommages résultant de l'exécution desdites conventions et du contrat conclu le 30 août 1986 entre le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL est annulé.

Article 2 : Le protocole conclu le 20 mai 1970 entre l'Etat et les époux X, les deux conventions conclues le 6 juin 1972, l'une entre l'Etat et les époux X, l'autre entre le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et les époux X sont déclarées nulles et de nul effet.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X, les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et de la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL sont rejetés.

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N°03LY01290


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Date de la décision : 03/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03LY01290
Numéro NOR : CETATEXT000007471510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-03;03ly01290 ?
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