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30/12/2004 | FRANCE | N°01LY01783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 30 décembre 2004, 01LY01783


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2001, présentée pour la SEB PRIVATE BANK, anciennement dénommée Bank Für Gemeinwirtschaft, dont le siège social est 6A Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg , par Me Berthat, avocat au barreau de Dijon ;

La SEB PRIVATE BANK (SEBLUX) demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à la dernière décision du juge judiciaire mettant fin à l'instance engagée devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit du 10 juillet 1995 délivré à la requête du DEPARTEMENT DE L'ISERE ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2001, présentée pour la SEB PRIVATE BANK, anciennement dénommée Bank Für Gemeinwirtschaft, dont le siège social est 6A Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg , par Me Berthat, avocat au barreau de Dijon ;

La SEB PRIVATE BANK (SEBLUX) demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à la dernière décision du juge judiciaire mettant fin à l'instance engagée devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit du 10 juillet 1995 délivré à la requête du DEPARTEMENT DE L'ISERE ;

2°) à titre subsidiaire de réformer le jugement avant dire droit n°9700318 en date du 28 mars 2001 du Tribunal administratif Grenoble et le jugement définitif n° 9700318 en date du 4 juillet 2001 du même Tribunal, par lequel celui-ci a condamné le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui payer la somme de 9 116 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du dommage résultant pour elle de la faute commise par les services du département dans la phase préalable à la conclusion d'une convention de garantie accordée en 1990 par ledit département à la SCIC des Alpes du Grand Serre La Chaud ;

3 °) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui payer la moitié de la somme de 14 668 982 euros, outre intérêts à compter du 25 mars 1994 et la somme de 3 811,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 17-03-02-05-01

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- les observations de Me Berthat, avocat de la SEB PRIVATE BANK et de Me Peisse, avocat du DEPARTEMENT DE L'ISERE ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEB PRIVATE BANK, anciennement dénommée BANK FÜR GEMEINWIRTSCHAFT, a consenti le 28 septembre 1990 à la SCIC des Alpes du Grand Serre La Chaud un prêt de 91 160 000 francs pour le financement d'un complexe hôtelier et appartements ; que par convention du même jour le DEPARTEMENT DE L'ISERE a accordé sa garantie à ce prêt à concurrence de 45 580 000 francs, soit 50% du prêt consenti ; qu'à la fin de l'année 1992, la SCIC des Alpes du Grand Serre La Chaud s'est trouvée dans l'incapacité de faire face aux échéances de remboursement du prêt ; que le DEPARTEMENT DE L'ISERE a été appelé en garantie par la SEB PRIVATE BANK le 11 avril 1994 ; que ce dernier a refusé d'honorer sa garantie en se prévalant de l'absence d'un engagement régulier de sa part, faute d'accord préalable de son assemblée délibérante sur la garantie en question et a saisi le juge judiciaire afin de faire constater la nullité de son engagement ; que la SEB PRIVATE BANK a saisi le Tribunal administratif de Grenoble le 29 janvier 1997 d'une demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui verser une somme de 70 518 709,23 de francs, outre intérêts à compter du 1er novembre 1996, correspondant au montant qu'elle estime lui être dû par le département au titre de sa garantie, en raison de la faute commise par ce dernier dans le fonctionnement de ses services ; que par un jugement avant dire droit du 28 mars 2001 et un jugement définitif du 4 juillet 2001 le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le DEPARTEMENT DE L'ISERE, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à verser à la SEB PRIVATE BANK une somme de 9 116 000 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'estimant cette condamnation insuffisante la SEB PRIVATE BANK demande, par la voie de l'appel principal, à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire sur la validité de la convention de garantie du 28 septembre 1990 et à titre subsidiaire, de réformer les jugements attaqués et de condamner le département à lui verser l'intégralité des sommes qu'elle a réclamées en première instance ; que, par la voie de l'appel incident, le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande la réformation des jugements attaqués en tant qu'ils l'ont condamné ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE L'ISERE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R.811-2, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ;

Considérant qu'en application des ces dispositions la SEB PRIVATE BANK pouvait faire appel du jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 mars 2001, y compris sur les points qu'il tranchait, jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 4 juillet 2001 mettant fin à l'instance ; qu'il résulte des pièces du dossier que la requête de la SEB PRIVATE BANK a été introduite le 21 août 2001, soit dans le délai d'appel dudit jugement du 4 juillet 2001 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le jugement avant dire droit du 28 mars 2001, ne peut qu'être rejetée ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que si le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif détachable d'un contrat de droit privé, il ne lui appartient pas, en revanche, de connaître d'un litige tendant à la mise en jeu de la responsabilité extra-contractuelle d'une collectivité publique, même à raison de l'illégalité de cet acte détachable, pour obtenir réparation d'un préjudice en lien avec l'exécution de ce contrat ;

Considérant que l'engagement de caution souscrit par le DEPARTEMENT DE L'ISERE pour garantir le remboursement des emprunts consentis par la SEB PRIVATE BANK à la SCIC des Alpes du Grand Serre La Chaud , qui n'est pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif et qui n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante, est un contrat de droit privé ; que, par suite, l'action de la SEB PRIVATE BANK, tendant à la mise en jeu de la responsabilité du département à raison d'une irrégularité dans la phase préalable à la conclusion de son engagement, pour obtenir une indemnité en lien avec les obligations contractuelles dudit département, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors , il y a lieu d'annuler les jugements en date des 28 mars et 4 juillet 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la SEB PRIVATE BANK ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SEB PRIVATE BANK et le DEPARTEMENT DE L'ISERE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements des 28 mars et 4 juillet 2001 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la BANK FÜR GEMEINWIRTSCHAFT devant le Tribunal administratif de Grenoble et les conclusions de la requête de la SEB PRIVATE BANK sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la SEB PRIVATE BANK et du DEPARTEMENT DE L'ISERE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°01LY01783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01783
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP BERTHAT et SCHIHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-30;01ly01783 ?
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