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16/12/2004 | FRANCE | N°03LY01995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 16 décembre 2004, 03LY01995


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2003 sous le n° 03LY01995, présentée pour la COMMUNE D'EURRE, représentée par son maire habilité par une délibération du conseil municipal, par Me Didier X..., avocat ;

La COMMUNE D'EURRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 octobre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation d'une décision du 7 mars 2002 du maire de Crest comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) d'annul

er ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la COMMUNE DE CREST à lu...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2003 sous le n° 03LY01995, présentée pour la COMMUNE D'EURRE, représentée par son maire habilité par une délibération du conseil municipal, par Me Didier X..., avocat ;

La COMMUNE D'EURRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 octobre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation d'une décision du 7 mars 2002 du maire de Crest comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la COMMUNE DE CREST à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2003 sous le n° 03LY01996, présentée pour la COMMUNE D'EURRE, représentée par son maire habilité par une délibération du conseil municipal, par Me Didier X..., avocat ;

La COMMUNE D'EURRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 octobre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation d'un titre exécutoire du 20 janvier 2000 et d'une délibération du 13 mars 2000 du conseil municipal de Crest comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) d'annuler la délibération précitée pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la COMMUNE DE CREST à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 39-01-02

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- les observations de Me Jourda, avocat de la COMMUNE DE CREST ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE D'EURRE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la COMMUNE D'EURRE a été contrainte en 1997 de cesser l'exploitation du puits de captage permettant d'alimenter son réseau de distribution d'eau potable en raison de problèmes de pollution ; qu'elle a alors conclu le 27 novembre 1997 une première convention d'une durée de trois ans avec la commune voisine de Crest et la Société de distributions d'eau intercommunales, fermière du réseau d'eau de Crest, pour la fourniture d'eau en gros destinée aux besoins domestiques de la base de travaux de Crest Eurre ; que la COMMUNE D'EURRE a ensuite conclu le 20 avril 1998 une autre convention d'un an l'associant également, avec son fermier, la Société d'aménagement urbain et rural, à la COMMUNE DE CREST et à la Société de distributions d'eau intercommunales pour la fourniture d'eau aux autres usagers que ceux de la base ; que par deux ordonnances en date du 17 octobre 2003, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'abord une première demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Crest a fixé le prix de l'eau à fournir à la COMMUNE D'EURRE au niveau de celui exigé des usagers de Crest, ensuite une seconde demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Crest du 7 mars 2002 d'interrompre dans un délai de six mois le service d'alimentation en eau de la base de travaux ;

Considérant que par les deux conventions précitées la COMMUNE DE CREST s'est engagée à fournir à la COMMUNE D'EURRE un volume quotidien maximum d'eau potable de 600 mètres cubes par jour ; que lesdites conventions, qui constituent ainsi des contrats de fourniture d'eau en gros, n'ont pas pour objet l'organisation du service public de la COMMUNE D'EURRE ou ne font pas participer la COMMUNE DE CREST à l'exécution de ce service ; que même si les conventions prévoient une tarification particulière liée à l'importance du volume acheté, elles ne comportent pas de clauses exorbitantes du droit commun ; que, dès lors lesdits contrats n'ont fait naître entre les deux communes que des rapports de droit privé ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 13 mars 2000, le conseil municipal de Crest a décidé de poursuivre la fourniture d'eau potable à la COMMUNE D'EURRE, qui n'avait pas été interrompue à l'issue du délai d'un an fixé par la convention du 20 avril 1998 malgré l'absence de nouveau contrat, et fixer le prix du mètre cube d'eau fourni à la COMMUNE D'EURRE au même niveau que celui perçu auprès des usagers crestois ; que cette délibération ne constitue pas un acte réglementaire d'organisation du service public de distribution d'eau mais porte sur la régularisation des relations contractuelles de droit privé avec la COMMUNE D'EURRE ; que, par suite, le litige relatif à cette décision relève de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant que la décision du maire de Crest d'interrompre l'alimentation en eau de la base de travaux a été prise en raison de l'achèvement des relations contractuelles de droit privé de la convention du 27 novembre 1997 ; qu'il ne s'agit donc pas non plus d'un acte relatif à l'organisation du service public ; que le litige relatif à cette décision relève donc aussi de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EURRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les ordonnances attaquées du 17 octobre 2003, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CREST, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser une somme quelconque à la COMMUNE D'EURRE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la COMMUNE D'EURRE à verser une somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE CREST sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 03LY01995 et 03LY01996 présentées par la COMMUNE D'EURRE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE D'EURRE versera une somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE CREST en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03LY01995 - 03LY01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY01995
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-16;03ly01995 ?
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