La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2004 | FRANCE | N°00LY00694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 07 décembre 2004, 00LY00694


Vu, enregistrée le 7 avril 2000 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la COMMUNE DE LAVAL, représentée par son maire en exercice, par Me Bonnard, avocat au barreau de Lyon ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97787 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. X la somme de 366 623,25 francs en remboursement de sommes indûment versées ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d' appel ;

-----------------------------------------...

Vu, enregistrée le 7 avril 2000 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la COMMUNE DE LAVAL, représentée par son maire en exercice, par Me Bonnard, avocat au barreau de Lyon ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97787 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. X la somme de 366 623,25 francs en remboursement de sommes indûment versées ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;

---------------------------------------------------------------

classement cnij : 68-02-04-02 68-024

-------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Enckell, avocat de la COMMUNE DE LAVAL ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LAVAL fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2000 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X la somme de 366 623,25 francs avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 10 mars 1997 en remboursement de participations indues dans le cadre de la réalisation d'un lotissement ; que M. X demande à la Cour de rejeter la requête de la COMMUNE DE LAVAL et par un appel incident la condamnation de la commune à lui verser la somme supplémentaire de 303 893,25 francs mise à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15. ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 du même code : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. ... Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré. ;

Sur la renonciation à l'action juridictionnelle :

Considérant que M. X a conclu le 9 octobre 1997 un accord avec la COMMUNE DE LAVAL aux termes duquel il s'est engagé à ne plus contester les conventions pour la participation aux équipements publics du 28 mars 1992 et du 11 avril 1994 et à renoncer aux actions en justice déjà engagées ; qu'un tel accord qui avait pour objet d'obtenir la renonciation au droit à la répétition de l'indu prévu par les dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme est contraire à l'ordre public ; que, par suite, la COMMUNE DE LAVAL ne saurait se prévaloir de ces stipulations contractuelles illégales par lesquelles au surplus elle s'était, notamment et tout aussi illégalement, engagée à délivrer deux permis de construire ;

Sur le droit à répétition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen d'une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LAVAL en date du 21 juin 1991 et d'une convention signée le 28 mars 1992, qu'à l'occasion de l'autorisation de lotir accordée à M. X, la COMMUNE DE LAVAL a imposé au lotisseur le versement d'une somme de 250 000 francs destinée à compenser les efforts consentis par la commune et dont le lotissement profitera directement ou indirectement ; que compte tenu du caractère indéterminé de son affectation, elle ne saurait être regardée comme correspondant à des travaux ou à une contribution qui seraient propres au lotissement ; que si la commune soutient que M. X n'a pas payé cette somme cette affirmation est contredite par un courrier en date du 9 octobre 1992 du notaire qui a procédé à ce paiement produit au dossier ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 1°... d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge. ; que si selon la convention signée le 11 avril 1994 par la COMMUNE DE LAVAL et M. X la somme contestée de 46 626 francs correspond à 10% du coût total de la mise en place et de l'alimentation en électricité du transformateur installé à l'entrée des lotissements du Champ du Pont, il ne résulte pas des pièces du dossier que cet équipement a été rendu nécessaire par la réalisation du lotissement ;

Considérant en troisième lieu que la somme de 69 997,25 francs prévue par la convention correspond au coût des travaux d'aménagement d'une place publique située en dehors du lotissement ; que la COMMUNE DE LAVAL ne saurait contester la réalité de cette dépense en invoquant le seul fait que M. X est gérant de la société qui a exécuté ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 366 623,25 francs à M. X ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LAVAL tendant à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 202 047 francs :

Considérant qu'en demandant la condamnation de M. X à lui verser la somme de 202 047 francs correspondant au coût des travaux qui auraient dû être effectués pour la satisfaction des besoins propres du lotissement et dont il a été dispensé par la convention du 9 octobre 1997, la COMMUNE DE LAVAL présente des conclusions nouvelles en appel qui sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que M. X demande dans le cadre d'un appel incident la condamnation de la COMMUNE DE LAVAL à lui verser la somme de 233 896 francs et celle de 69 997 francs correspondant respectivement à l'aménagement d'un parking et d'une place ;

Considérant d'une part que M. X soutient que l'aménagement du parking ne correspond pas à un équipement propre au lotissement ; que, toutefois il résulte des pièces du dossier et notamment de la convention en date du 28 mars 1992 que la réalisation d'une aire de stationnement au droit de la voie d'accès au lotissement bénéficie à titre principal aux habitants du lotissement et doit être regardée comme un équipement propre ;

Considérant d'autre part que la COMMUNE DE LAVAL a été condamnée par les premiers juges à verser la somme de 69 997 francs qui correspond au coût d'aménagement d'une place à l'extérieur du lotissement ; que les conclusions de M. X tendant à nouveau au versement de cette somme ne peuvent être que rejetées ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme dispose : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. ...Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ; qu'en tant qu'elles prévoient une majoration de cinq points du taux légal, ces dispositions présentent le caractère d'une punition infligée aux collectivités qui ont imposé aux constructeurs des prélèvements en violation des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à ce caractère, la loi du 29 janvier 1993 ne peut être regardée comme ayant entendu s'appliquer à des versements antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que le taux légal majoré de cinq points était applicable à la totalité de la somme que la COMMUNE DE LAVAL a été condamnée à rembourser à M. X alors même que le versement d'une somme de 250 000 francs était antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993, le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE LAVAL est, par suite, fondée à demander l'annulation dans cette mesure, du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE LAVAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LAVAL à payer une somme à M. X sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a trait aux intérêts.

Article 2 : La somme de 250 000 francs soit 38 112,25 euros portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1997. La somme de 116 623,95 francs soit 17 779,21 euros portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 10 mars 1997.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE LAVAL est rejeté.

Article 4 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

1

2

N° 00LY00694

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00694
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-07;00ly00694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award