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02/12/2004 | FRANCE | N°98LY02109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 98LY02109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1998, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES (63700), représentée par son maire en exercice, par la SCP Reboul-Salze-Meyzonnade-Truno ;

La COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision rendue le 27 juillet 1995 par la Chambre régionale des comptes d'Auvergne, refusant de reconnaître le caractère obligatoire d'une contribution de 68 246,80 francs au frais de fonction

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1998, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES (63700), représentée par son maire en exercice, par la SCP Reboul-Salze-Meyzonnade-Truno ;

La COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision rendue le 27 juillet 1995 par la Chambre régionale des comptes d'Auvergne, refusant de reconnaître le caractère obligatoire d'une contribution de 68 246,80 francs au frais de fonctionnement de l'ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM-LIMAGNE-COMBRAILLES , soit 21 797 francs pour les années 1993 et 1994 et 24 652,80 francs pour l'année 1994, et de mettre en demeure la commune d'inscrire lesdits montants à son budget ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes présentée devant le Tribunal par l'ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM-LIMAGNE-COMBRAILLES ;

3°) de condamner l'ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM-LIMAGNE-COMBRAILLES à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code des communes ;

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Classement CNIJ : 18-02

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Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que l'ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM LIMAGNE COMBRAILLES a demandé, le 2 juin 1995, à la Chambre régionale des comptes d'Auvergne de constater le caractère obligatoire de la dette d'un montant de 68 246,80 francs correspondant aux cotisations dues par la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES pour les années 1993, 1994 et 1995 ; que la chambre régionale des comptes, dans une décision rendue le 27 juillet 1995, a rejeté cette demande au motif que la dette était sérieusement contestée du fait de la non réalisation de l'antenne permanente de la mission locale que les statuts de l'association prévoyaient d'implanter dans les locaux de la mairie de Saint-Eloy-les-Mines ; que, saisi par la MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM LIMAGNE COMBRAILLES, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement lu le 10 septembre 1998, annulé l'avis de la chambre régionale des comptes au motif que l'inexécution des prestations prévues par les statuts de l'association sur le territoire de Saint-Eloy-les-Mines était imputable à l'attitude fautive de la commune ; que, dans la présente requête, celle-ci demande l'annulation dudit jugement ;

En ce qui concerne la compétence de la juridiction saisie en premier ressort :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles (...). La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse la mise en demeure à la commune concernée. Si dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ;

Considérant que la décision du 27 juillet 1995 par laquelle la chambre régionale des comptes a rejeté la demande de la MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM LIMAGNE COMBRAILLES tendant à ce qu'elle adresse une mise en demeure à la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES ne constitue pas un jugement des comptes dont la cour des comptes serait compétente pour connaître en vertu du 1er alinéa de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982, mais une décision administrative dont le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge de droit commun du contentieux administratif, était compétent pour connaître en premier ressort ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'action de la MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM LIMAGNE COMBRAILLES a été engagée par son président, M. X, qui tient de l'article 10 des statuts qualité pour représenter l'association en justice ; que, dès lors, les irrégularités qui entacheraient la délibération du 12 septembre 1995 par laquelle l'assemblée générale a autorisé le président à contester en justice la décision rendue le 27 juillet 1995 par la Chambre régionale des comptes d'Auvergne ne peuvent être utilement invoquées pour contester l'habilitation de M. X ;

En ce qui concerne le fond du litige :

Considérant que l'article 8 des statuts de l'ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM-LIMAGNE-COMBRAILLES conditionne l'exigibilité de la cotisation annuelle à la seule qualité d'adhérent ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler la décision de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne refusant de reconnaître le caractère obligatoire des sommes correspondant aux arriérés de cotisations de la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES pour les années 1993 à 1995, le tribunal administratif s'est fondé sur la part de responsabilité incombant à la commune dans l'échec de l'implantation de l'antenne permanente de la mission à Saint-Eloy-les-Mines, dont la réalisation, quoique prévue par les statuts, était dépourvue d'incidence sur le régime ou le montant de la contribution des membres de l'association ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 11 précité de la loi du 2 mars 1982 n'exclut pas les créances détenues par les personnes de droit privé du dispositif permettant d'obtenir la reconnaissance de leur caractère obligatoire et l'inscription d'office de la dépense correspondante au budget de la collectivité débitrice ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES n'est pas fondée à soutenir qu'il n'appartenait pas à la chambre régionale des comptes d'Auvergne de se prononcer sur l'obligation de payer ses cotisations annuelles d'adhérente à l'ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM-LIMAGNE-COMBRAILLES ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le 5 février 1993, le conseil municipal de Saint-Eloy-les-Mines a approuvé le principe de la création d'une mission locale pour l'emploi regroupant les moyens de deux structures préexistantes, autorisé sans réserve l'adhésion de ladite commune et désigné M. Pradier pour la représenter ; que la circonstance que l'association n'ait été constituée que cinq mois après cette date n'a pu priver la délibération de son objet dès lors que le conseil municipal n'a pas assorti son autorisation d'adhésion d'un délai de caducité ; que, d'autre part, il est constant que M. Pradier a participé, en qualité de représentant de Saint-Eloy-les-Mines, à l'assemblée générale constitutive de l'association organisée le 1er juillet 1993 ; qu'il a approuvé le projet de statut de la mission locale pour l'emploi et l'adhésion de la commune conformément au mandat dont il avait été investi le 5 février 1993 ; qu'il n'est pas allégué que le conseil municipal de Saint-Eloy-les-Mines aurait postérieurement à cette adhésion délibéré sur le désengagement de la commune qui avait ainsi acquis et conservé la qualité d'adhérente de la MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM-LIMAGNE-COMBRAILLES au cours des trois années litigieuses ; que, par suite, la dette de 68 246,80 francs correspondant aux cotisations des années 1993, 1994 et 1995 doit être regardée comme exigible au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que les cotisations litigieuses ont été liquidées conformément aux modalités décrites par l'article 8 des statuts de la MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM-LIMAGNE-COMBRAILLES ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES n'est pas fondée à soutenir que les sommes dont elle est débitrice seraient dépourvues de justifications ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision rendue le 27 juillet 1995 par la Chambre régionale des comptes d'Auvergne refusant de reconnaître le caractère obligatoire de ses cotisations d'adhérente de l'ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM-LIMAGNE-COMBRAILLES au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM LIMAGNE COMBRAILLES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES la somme de 1 524,45 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES à payer à la MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM LIMAGNE COMBRAILLES une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES versera à la MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM LIMAGNE COMBRAILLES une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES et le surplus des conclusions de la MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE RIOM LIMAGNE COMBRAILLES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N°98LY02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02109
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP REBOUL-SALZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-02;98ly02109 ?
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