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30/11/2004 | FRANCE | N°99LY02450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 30 novembre 2004, 99LY02450


Vu, enregistrée le 3 septembre 1999, sous le n° 99LY02450, la requête présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) LES TRUITES DU LIGNON , représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé au lieudit Le Pont du Mont à Fay Sur Lignon (43430) , par Maître X... avocat au barreau de la Haute Loire ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961163 en date du 17 juin 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le pr

éfet de la Haute-Loire l'a autorisée à poursuivre l'exploitation d'une piscicul...

Vu, enregistrée le 3 septembre 1999, sous le n° 99LY02450, la requête présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) LES TRUITES DU LIGNON , représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé au lieudit Le Pont du Mont à Fay Sur Lignon (43430) , par Maître X... avocat au barreau de la Haute Loire ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961163 en date du 17 juin 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a autorisée à poursuivre l'exploitation d'une pisciculture en tant qu'il a imposé un débit réservé de 25 litres par seconde ;

2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ;

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classement cnij : 03-09

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EARL Y... a acquis en 1993 une activité de pisciculture dérivant les eaux du Lignon, aménagées sur la commune de Fay sur Lignon au lieudit Le Pont du Mont ; que ses propriétaires précédents avaient été autorisés à l'exploiter pour une durée de 10 ans par un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 27 janvier 1968, renouvelé pour une même durée par des arrêtés des 18 août 1978 et 16 mai 1988 ; que par un arrêté en date du 27 août 1996, notamment pris au titre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de la Haute-Loire a imposé des prescriptions complémentaires à cette activité en fixant, en son article 2-1, le niveau minimum de débit maintenu dans le cours d'eau à 25 litres par seconde au lieu des 5 litres par seconde alors fixés par l'arrêté du 16 mai 1988 ; que l'EARL Y... a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement en date du 17 juin 1999, a rejeté sa demande ;

Considérant que dans sa demande devant le tribunal, la société requérante n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que c'est pour la première fois en appel qu'elle a invoqué un moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé faute d'expliciter la méthode de calcul utilisée pour déterminer la valeur de 25 litres par seconde qui lui a été imposée ; que ce moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle et, par suite, est irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'environnement, qui s'est trouvé substitué à l'article L. 232-5 du code rural : Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ... Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen inter-annuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur... Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages. A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article ; qu'il en résulte et il n'est pas contesté que l'installation de pisciculture existant à la date du 30 juin 1984, le débit réservé imposé à la requérante, tel qu'il a été fixé par l'arrêté litigieux, ne pouvait être inférieur à 1/40ème du débit moyen inter-annuel du cours d'eau au droit de cette installation ; que l'administration a déterminé la valeur de ce débit en fonction du débit moyen annuel au droit de l'installation concernée, estimé par extrapolation à partir des débits moyens annuels observés entre 1960 et 1994 à la station de Chambon sur Lignon située 20 km en aval de cette installation ; que la requérante soutient qu'en procédant ainsi sur la base d'une méthode qui ne serait pas fiable, sans fixer le débit minimal en cause à partir du niveau réel de débit mesuré au droit de l'ouvrage, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées ; qu'il résulte cependant de ces dispositions que le débit minimal qu'elles prescrivent est calculé à partir d'une évaluation du débit moyen inter-annuel réalisée sur la base d'informations disponibles portant sur une période ne pouvant être inférieure à cinq ans ; qu'ainsi l'EARL Y... n'est pas fondée à soutenir que, du seul fait qu'elle procède d'une évaluation réalisée à partir de données extrapolées, la valeur minimale de 25 litres par seconde qui lui a été imposée serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 432-5 du code de l'environnement ; qu'en outre, en dépit de la marge d'incertitude propre à toute méthode d'évaluation, la requérante ne démontre pas que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Haute-Loire pour prendre la mesure contestée serait entachée d'une erreur manifeste ; que, par suite, l'EARL Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Y... est rejetée.

1

2

N° 99LY02450

MV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02450
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-30;99ly02450 ?
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