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30/11/2004 | FRANCE | N°03LY01098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 30 novembre 2004, 03LY01098


Vu, I, enregistré le 27 juin 2003, sous le n° 03LY01098, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Il demande à la Cour l'annulation du jugement n° 0003501- 0100105 en date du 15 avril 2003 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 2000 du préfet de la Loire déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72 et conclut au rejet de la demande présentée par l'ASSOCIATION INFORMATION ET ECOLOGIE devant le tribunal ;



Vu, II, enregistrée le 27 juin 2003, sous le n° 03LY01099, la requê...

Vu, I, enregistré le 27 juin 2003, sous le n° 03LY01098, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Il demande à la Cour l'annulation du jugement n° 0003501- 0100105 en date du 15 avril 2003 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 2000 du préfet de la Loire déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72 et conclut au rejet de la demande présentée par l'ASSOCIATION INFORMATION ET ECOLOGIE devant le tribunal ;

Vu, II, enregistrée le 27 juin 2003, sous le n° 03LY01099, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du conseil général en date du 30 mars 2001 et par une décision de la commission permanente du 7 juillet 2003, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003501- 0100105 en date du 15 avril 2003 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 2000 du préfet de la Loire déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72 ;

2°) de rejeter la demande de l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE au versement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 34-01

Vu, III, l'ordonnance du 27 novembre 2003 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée pour l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... (42170), par Maître Perret, avocat au barreau de Paris, enregistrée comme ci-dessous ;

Vu, enregistrée sous le n° 03LY01978 au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 4 août 2003 la lettre par laquelle l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE a saisi la cour administrative d'appel d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0003501- 0100105 rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 15 avril 2003 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Perret, avocat de l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE et de Me Baloul, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03LY01098, n°03LY01099 et n° 03LY01978 concernent un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par un jugement en date du 15 avril 2003, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 mai 2000 par lequel le préfet de la Loire a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72 au motif qu'il était intervenu en violation des prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation faute pour la notice explicative jointe au dossier d'enquête d'indiquer les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête publique, dit de la déviation de la RD 498 , avait finalement été retenu de préférence aux projets dits du barreau de Veauchette et de la déviation sud de Saint Just/Saint Rambert par la RD 8 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 alors en vigueur du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : ... la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ;

Considérant que la notice explicative jointe au dossier soumis à enquête publique fait état de trois scenarii différents correspondant aux projets dits du barreau de Veauchette , de la déviation sud de Saint Just/Saint Rambert par la RD 8 et de la déviation de la RD 498 ; que chacune de ces opérations a un objet qui lui est propre, le projet du barreau de Veauchette , situé beaucoup plus au nord, ayant vocation à permettre aux usagers de la RD 8 de rejoindre l'A 72 en évitant une traversée du centre d'Andrezieux, le projet de la déviation sud de Saint Just/Saint Rambert par la RD 8 devant permettre une déviation des bourgs de Saint Just et Saint Rambert par le sud en assurant une liaison directe entre la RD 102 et la RD 8, sans raccordement à l'A 72 et le projet de déviation de la RD 498 devant permettre aux usagers de cette dernière de rejoindre l'A 72 sans passer par le centre de l'agglomération d'Andrezieux ; qu'en outre, ces opérations devaient être réalisées successivement selon un ordre de priorité précis défini dans le cadre d'un schéma de voirie approuvé par le conseil général de la Loire en 1992 ; qu'enfin, par une délibération du 1er février 1996 lançant le programme des grandes infrastructures départementales complémentaires des axes autoroutiers et routiers nationaux, le conseil général a confirmé la réalisation du projet de déviation de la RD 498 conjointement avec deux autres opérations, mais différé les projets dits du barreau de Veauchette et de la déviation sud de Saint Just/Saint Rambert par la RD 8 ; que même si les développements que consacre la notice explicative à la genèse du projet de déviation de la RD 498 manquent de clarté, il en ressort que les scenarii qu'elle décrit correspondent à des opérations distinctes et complémentaires les unes des autres, dont il n'a été décidé de réaliser que l'une d'entre elles ; qu'ils ne constituent donc pas différents partis envisagés au sens de l'article R. 11-3 précité ; qu'ainsi la notice explicative jointe au dossier soumis à enquête n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet de déviation de la RD 498 a été retenu de préférence à ceux du barreau de Veauchette et de la déviation sud de Saint Just/Saint Rambert par la RD 8 ;

Considérant par suite que le ministre et le département sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance, par le dossier soumis à enquête publique, des prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour annuler l'arrêté du 29 mai 2000 par lequel le préfet de la Loire a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE devant le Tribunal administratif de Lyon et la Cour ;

Considérant que selon l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés ; que l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE soutient que la publication de l'avis d'enquête dans le journal Paysans de la Loire n'aurait pas permis d'assurer la publicité de l'enquête dans des conditions régulières au regard de cette disposition dès lors qu'il s'agit d'un journal spécialisé à caractère professionnel qui n'est vendu dans le département que par abonnement ; que cette seule circonstance ne suffit cependant pas à établir qu'il ne serait pas diffusé dans tout le département ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du rapport de la commission d'enquête que celle-ci a donné un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de la déviation de la RD 498 ; qu'en exprimant le souhait que tout soit mis en oeuvre pour limiter au mieux les nuisances apportées aux riverains du projet et que la dépréciation apportée aux maisons qui en sont voisines soit prise en compte, la commission n'a pas assorti son avis de réserves auxquelles aurait été subordonné son caractère favorable ; que le moyen tiré de ce que l'utilité publique du projet ne pouvait être prononcée que par un décret en Conseil d'Etat ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE, le dossier comporte une justification du choix opéré entre les différentes variantes envisagées pour le tracé de la déviation qui, compte tenu des différences mineures qu'elles présentent, lesquelles correspondent à l'emprise plus ou moins large du tracé retenu dans la traversée du lotissement des Iris, ne constituaient pas des partis distincts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret 12 octobre 1977 susvisé, dans sa version alors en vigueur : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. 3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contenu de l'étude d'impact est en adéquation avec la nature et l'importance des ouvrages projetés, notamment en ce qui concerne l'analyse de leurs effets potentiels sur les risques d'inondation ; que si, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores, l'association requérante soutient que l'étude serait incomplète, il ressort également des pièces du dossier que les solutions propres à limiter ces nuisances sont analysées, l'étude comportant une estimation des dépenses correspondantes ; que même si elle n'a pas été retenue, et, en application de la disposition ci-dessus, ne devait donc pas figurer dans l'étude au titre des mesures envisagées pour atténuer les effets dommageables du projet sur l'environnement, la solution préconisée par l'association, consistant à couvrir la tranchée dans laquelle l'ouvrage doit passer au droit du lotissement des Iris, a été étudiée ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 auraient été méconnues ;

Considérant que le projet en cause ne nécessitant pas l'acquisition de terrains sur l'emprise ferroviaire, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été irrégulièrement pris sans déclassement préalable du domaine public ferroviaire ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ; qu'aux termes de l'article L 300-2 de ce même code : I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : ...c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère... III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune ; que, eu égard tant aux objectifs poursuivis qu'aux conditions d'exploitation de la future voie, le projet de construction de déviation de la RD 498 ne constitue pas une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 ci-dessus ; que le département a néanmoins, par un courrier du 13 septembre 1999, invité les communes traversées par le projet, dont celle de Saint Just Saint Rambert, à prendre une délibération approuvant le projet et fixant les modalités d'organisation de la concertation à venir ; qu'à cette date, même si, par un courrier du 20 août 1998 le département avait informé les communes concernées que l'assemblée départementale avait décidé de valider le projet en cause, ce dernier, qui n'avait pas encore été soumis à une enquête publique, laquelle s'est déroulée du 6 mars au 7 avril 2000, n'avait pas encore été définitivement arrêté et pouvait encore faire l'objet, à ce stade de la procédure, de modifications ; qu'à la date d'intervention du courrier du 13 septembre 1999, ce projet ne pouvait donc pas être regardé comme ayant déjà été arrêté dans sa nature et dans ses options essentielles ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation préalable doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan ; qu'il ne résulte ni de cet article ni d'aucune autre disposition l'obligation de prévoir un emplacement réservé pour tout ouvrage public dont la réalisation est envisagée ; que, par suite, si l'association requérante soutient que l'opération en cause ne serait pas compatible avec le plan d'occupation des sols de Saint Just Saint Rambert qui, malgré sa révision le 22 juillet 1999, ne prendrait pas en compte la modification d'emprise dont a fait l'objet le projet tel qu'il est inscrit en emplacement réservé au plan, dans sa traversée du lotissement des Iris, un tel moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de déviation de la RD 498, qui consiste à contourner par le sud l'agglomération de Bonson-Andrezieux-Boutheon en réalisant une voie rapide de 7800 mètres entre le point de raccordement avec la RD 498 actuelle, à l'ouest de Bonson, et l'A 72 a notamment pour objet de contribuer au désenclavement des plaine et monts du Forez et de faciliter les liaisons entre les régions Auvergne et Rhône-Alpes ; qu'en permettant en particulier d'éviter sur une grande partie de son tracé les zones d'habitat aggloméré traversées actuellement par la partie déviée de la RD 498, notamment sur les communes de Bonson et Andrezieux-Boutheon, la circulation s'en trouvera fluidifiée, la sécurité accrue et les nuisances pour les secteurs habités diminuées ; que si ce projet franchit ou passe aux abords de plusieurs ZNIEFF de type I et de type II, il ressort des pièces du dossier que l'administration a tenu compte de cette situation en prenant des mesures particulières pour atténuer les inconvénients en résultant ; qu'eu égard à l'intérêt du projet en cause ainsi qu'aux précautions prises, ni les inconvénients tenant à ce que le lotissement des Iris sera coupé en deux et se trouvera exposé en particulier à des nuisances sonores, ni les atteintes portées à l'environnement, à l'agriculture et au patrimoine, en particulier en ce qui concerne la chapelle de Bonson, ne peuvent être regardés comme excessifs et de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le DEPARTEMENT DE LA LOIRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 mai 2000 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE, tendant à obtenir sous astreinte l'exécution du jugement attaqué, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DE LA LOIRE tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2000 du préfet de la Loire déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 03LY01098- N° 03LY01099-- N° 03LY01978

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01098
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : PARMENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-30;03ly01098 ?
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