Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2004, par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Grenoble a transmis à la Cour la demande présentée par Mme Djamila X, domiciliée ... ;
Vu la demande de Mme Djamila X tendant à ce que la Cour renvoie devant un autre Tribunal pour cause de suspicion légitime sa demande pendante devant le Tribunal administratif de Grenoble qui vise à l'annulation d'un refus de titre de séjour opposé par le PREFET DE L'ISERE ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
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Classement CNIJ : 54-05-025
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Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
Considérant que pour justifier de cette suspicion à l'égard du Tribunal administratif de Grenoble, Mme X se borne à invoquer un courrier adressé le 19 février 2004 à la préfecture de l'Isère par le greffier en chef dudit Tribunal pour l'informer des conditions de règlement des frais de photocopie de documents demandés par la requérante aux services de l'Etat ; que cette lettre, qui au demeurant n'est pas rédigée par des magistrats appelés à juger d'une instance introduite par Mme X, ne permet pas par son contenu de suspecter l'impartialité du Tribunal administratif de Grenoble à l'égard de la requérante ;
Considérant que la lettre par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble expose à la Cour les raisons pour lesquelles la requête en suspicion légitime de Mme X ne lui paraît pas devoir être accueillie ne permet pas non plus de suspecter l'impartialité du Tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en suspicion légitime de Mme X ne saurait être accueillie ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme Djamila X est rejetée.
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N°04LY01069