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10/11/2004 | FRANCE | N°04LY01068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 04LY01068


Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2004, par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Grenoble a transmis à la Cour la demande présentée par Mme Nouara X, domiciliée ... ;

Vu la demande de Mme Nouara X tendant à ce que la Cour renvoie devant un autre Tribunal pour cause de suspicion légitime sa demande pendante devant le Tribunal administratif de Grenoble qui vise à l'annulation d'un refus de titre de séjour opposé par le PREFET DE L'ISERE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2004, par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Grenoble a transmis à la Cour la demande présentée par Mme Nouara X, domiciliée ... ;

Vu la demande de Mme Nouara X tendant à ce que la Cour renvoie devant un autre Tribunal pour cause de suspicion légitime sa demande pendante devant le Tribunal administratif de Grenoble qui vise à l'annulation d'un refus de titre de séjour opposé par le PREFET DE L'ISERE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;

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Classement CNIJ : 54-05-025

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Considérant que, pour justifier de cette suspicion à l'égard du Tribunal administratif de Grenoble, Mme X invoque un premier courrier adressé le 19 février 2004 à la préfecture de l'Isère par le greffier en chef dudit Tribunal pour l'informer des conditions de règlement des frais de photocopie de documents demandés par la requérante aux services de l'Etat et une autre lettre du 9 juillet 2004 par laquelle le même greffier l'informe des conditions dans lesquelles doit être présentée une requête en suspicion légitime ; que ces lettres, qui au demeurant ne sont pas rédigées par des magistrats appelés à juger d'une instance introduite par Mme X, ne permettent pas par leur contenu de suspecter l'impartialité du Tribunal administratif de Grenoble à l'égard de la requérante ;

Considérant que la lettre par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble expose à la Cour les raisons pour lesquelles la requête en suspicion légitime de Mme X ne lui paraît pas devoir être accueillie ne permet pas non plus de suspecter l'impartialité du Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en suspicion légitime de Mme X ne saurait être accueillie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Nouara X est rejetée.

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N°04LY01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04LY01068
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspicion légitime

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-10;04ly01068 ?
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