La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2004 | FRANCE | N°99LY01731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 28 octobre 2004, 99LY01731


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohammed X, domicilié ..., par Me Hartemann, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804440 en date du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1998 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a abrogé son arrêté du 19 mars 1997 l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 1998 ;

-------------------

-------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohammed X, domicilié ..., par Me Hartemann, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804440 en date du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1998 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a abrogé son arrêté du 19 mars 1997 l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 1998 ;

--------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

------------

Classement CNIJ : 335-02-04

------------

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, a fait l'objet le 23 décembre 1996 d'un arrêté ordonnant son expulsion du territoire français pris sur le fondement de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, par un arrêté du 19 mars 1997, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné son assignation à résidence en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 jusqu'au moment où il serait possible d'exécuter l'arrêté d'expulsion ; qu'à la suite d'agissements délictueux commis en novembre et décembre 1997, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pris le 1er septembre 1998 un nouvel arrêté abrogeant la mesure d'assignation à résidence ; que M. X fait appel du jugement en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1998 ;

Considérant que l'arrêté litigieux est motivé non par les condamnations pénales du requérant mais par son comportement au cours des mois de novembre et décembre 1997 et les faits de vol, menaces, outrage, rébellion et incitation à l'émeute commis à cette époque de nature à établir que sa présence sur le territoire français constituait toujours une menace pour l'ordre public ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur ses seules condamnations pénales ;

Considérant que lorsque le ministre abroge une décision d'assignation à résidence en se fondant, comme en l'espèce, sur de nouveaux faits délictueux, il se livre à une nouvelle appréciation du comportement de l'intéressé au regard du danger que celui-ci continue à représenter pour l'ordre public ; que la légalité de cette décision au regard de la menace à l'ordre public mais aussi du droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé doit être appréciée en prenant en considération les éléments nouveaux depuis l'arrêté d'expulsion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'était rendu coupable d'infractions à la législation des stupéfiants en 1991, 1992 et août 1993, a commis en novembre et décembre 1997 les faits rappelés plus haut ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces faits, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence de M. X sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier l'abrogation de l'arrêté d'assignation à résidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X est arrivé en France à l'âge de sept ans et que l'ensemble de sa famille, dont une partie possède la nationalité française, y réside ; que cependant le requérant est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu des faits commis et de l'ensemble de son comportement, la mesure d'abrogation de l'arrêté d'assignation n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohammed X est rejetée.

3

N°99LY01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01731
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP DUFOUR HARTEMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-28;99ly01731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award