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12/10/2004 | FRANCE | N°04LY00429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 12 octobre 2004, 04LY00429


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 sous le n° 04LY0429 et présentée pour M. Bernard Y et Mme Marie-Thérèse Y, domiciliés ..., par Me Grellier, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032669 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande de récusation de l'expert, M. , désigné par ordonnance du 4 décembre 2001 du président de ce tribunal dans le litige qui les oppose à la COMMUNE DE MONTLUEL ;

2°) de prononcer la récusation de l'expert et de désigner un nouvel

expert ;

3°) de condamner M. à leur verser la somme de 1000 euros en application des...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 sous le n° 04LY0429 et présentée pour M. Bernard Y et Mme Marie-Thérèse Y, domiciliés ..., par Me Grellier, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032669 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande de récusation de l'expert, M. , désigné par ordonnance du 4 décembre 2001 du président de ce tribunal dans le litige qui les oppose à la COMMUNE DE MONTLUEL ;

2°) de prononcer la récusation de l'expert et de désigner un nouvel expert ;

3°) de condamner M. à leur verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 54-04-02-02-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 621-6 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 :

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;

- les observations de Me Grellier, avocat de M. et Mme Y et de Me Laurendon, avocat de la SOCIETE SDEI ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : Les experts... peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ; qu'aux termes de l'article 341 du nouveau code de procédure civile : ... la récusation d'un juge peut être demandée : (...) 7° : s'il existe un lien de subordination entre le juge (...) et l'une des parties (...) ;

Considérant que pour demander la récusation de M. désigné expert par le président du Tribunal administratif de Lyon dans le litige qui les oppose à la COMMUNE DE MONTLUEL suite aux importantes dégradations subies par leur maison imputées à des fuites d'eau dans des réservoirs communaux, M. et Mme Y soutiennent que l'impartialité de l'expert n'est pas assurée du fait des liens professionnels qu'en tant qu'expert en assurances il entretient par ailleurs avec l'assureur de la commune ; qu'ils relèvent à cet effet qu'en se prononçant finalement pour la réparation de la maison au lieu de préconiser, comme initialement, sa reconstruction après démolition, il manifeste un souci de garantir les intérêts de la commune qui démontre sa partialité ;

Considérant que lorsqu'un expert en assurances effectue des missions d'expertise pour une société d'assurance, il conserve son indépendance et n'est pas soumis à un lien de subordination vis-à-vis de cette société ; que la seule circonstance que l'expert désigné dans une instance judiciaire aurait eu l'occasion, dans le cadre de sa profession habituelle d'expert en assurances, d'effectuer des missions pour l'assureur d'une des parties à ce litige ne suffit par elle même à le faire regarder comme lié à cette partie ou à son assureur par un lien de subordination au sens des dispositions précitées ; que toutefois, sa récusation en tant qu'expert judiciaire peut être prononcée si la régularité ou l'importance de son activité pour l'assureur d'une des parties permettent de mettre en doute son impartialité et portent ainsi atteinte au caractère équitable du procès, que garantissent les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les requérants invoquent ;

Considérant que si M. a pu être amené à réaliser des expertises pour des compagnies d'assurances de dimension nationale, comme les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), assureur de la COMMUNE DE MONTLUEL, il ressort des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que ces missions avaient un caractère ponctuel ; qu'il n'en résultait ni lien de subordination de M. vis-à-vis de MMA ni doute quant à son impartialité dans le litige opposant M. et Mme Y à la COMMUNE DE MONTLUEL ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la possibilité de réparer les dommages sur la maison des requérants sans démolition, que l'expert a validée après avoir dans un premier temps évoqué une reconstruction complète, s'appuie sur les conclusions de sapiteurs qui se sont respectivement prononcés sur les mouvements et la stabilisation du sol et sur les structures du bâtiment endommagé ; que cette préconisation, qui s'appuie sur des avis techniques sérieux et régulièrement sollicités ne peut suffire à faire douter de l'impartialité de l'expert qui aurait eu ainsi le souci de préserver les intérêts de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre M. qui en sa qualité d'expert n'est pas partie à la présente instance sont irrecevables ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par la société SDEI à l'encontre de M. et Mme Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE SDEI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

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N° 04LY00429

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04LY00429
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Jean-louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DESCHODT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-12;04ly00429 ?
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