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05/10/2004 | FRANCE | N°04LY00212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 05 octobre 2004, 04LY00212


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, sous le n° 04LY00212, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA BATELLERIE DU RHONE , représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Valence ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301786 en date du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Grenoble qui a liquidé à la somme de 60 000 euros l'astreinte dont un précédent jugement avait assorti l'injonction faite à l'association de libérer le domaine public fluvial d'un bateau dont elle est propriétaire ; >
2°) de rejeter la demande de liquidation d'astreinte présentée au tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, sous le n° 04LY00212, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA BATELLERIE DU RHONE , représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Valence ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301786 en date du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Grenoble qui a liquidé à la somme de 60 000 euros l'astreinte dont un précédent jugement avait assorti l'injonction faite à l'association de libérer le domaine public fluvial d'un bateau dont elle est propriétaire ;

2°) de rejeter la demande de liquidation d'astreinte présentée au tribunal administratif par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

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classement cnij : 24-01-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 :

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 3 juillet 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a liquidé l'astreinte qu'il avait prononcée par un jugement précédent du 2 décembre 1997 à l'encontre de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA BATELLERIE DU RHONE en lui enjoignant de procéder à l'enlèvement du bateau l'Ardèche dont elle est propriétaire, échoué à l'entrée du port de l'Epervière à Valence ;

Considérant que l'association requérante demande l'annulation de ce jugement en se bornant à soutenir qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des astreintes à l'encontre des personnes privées ;

Considérant que si les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne permettent au juge administratif d'adresser une injonction assortie d'une astreinte qu'aux seules personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle, cette limitation est sans incidence sur la faculté ouverte au juge, pour préserver l'intégrité du domaine public d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la demande de l'autorité chargée de la conservation de ce domaine, à toute personne physique ou morale, et dans ce cas qu'elle soit soumise à un régime de droit public ou de droit privé, de mettre fin aux agissements portant atteinte à ces dépendances domaniales ; que l'association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative, ni celles en tout état de cause des articles R. 921-1 et R. 921-3 du même code qui sont également relatives au régime des demandes d'exécution des jugements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA BATELLERIE DU RHONE qui ne soutient ni même n'allègue avoir procédé dans le délai imparti par le tribunal administratif à l'enlèvement du bâteau l'Ardèche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a procédé à la liquidation de l'astreinte en litige ;

Sur les conclusions de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE :

Considérant, qu'à défaut de dispositions contraires, une astreinte ne peut être liquidée qu'au bénéfice de la partie au procès en faveur de laquelle la condamnation assortie de ladite astreinte doit être exécutée ; qu'en matière de contravention de grande voirie infligée à raison d'infractions commises sur le domaine public fluvial géré par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, cet établissement public est, conformément aux dispositions du III de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; que les condamnations tendant à la réparation des atteintes portées à l'intégrité du domaine dont VOIES NAVIGABLES DE FRANCE assure la gestion, ainsi que, le cas échéant, les astreintes dont elles sont assorties doivent, en conséquence, être prononcées et liquidées en faveur dudit établissement public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'association requérante à verser une partie de l'astreinte au profit de l'Etat ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer ledit jugement en ce qui concerne le bénéficiaire de la condamnation prononcée ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA BATELLERIE DU RHONE est rejetée.

Article 2 : La totalité de l'astreinte à laquelle l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA BATELLERIE DU RHONE a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juillet 2003, soit la somme de 60 000 euros, est liquidée au profit de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

2

N° 04LY00212

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04LY00212
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Jean-louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : GALHUID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-05;04ly00212 ?
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