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27/07/2004 | FRANCE | N°99LY01621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 27 juillet 2004, 99LY01621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1999, présentée pour l'ASSOCIATION ONDAINE ENVIRONNEMENT dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Dealberti, avocat au barreau de St-Etienne ;

L'ASSOCIATION ONDAINE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3624 en date du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de FIRMINY du 29 juin 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler

la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la COMMUNE DE FIRMINY à lui payer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1999, présentée pour l'ASSOCIATION ONDAINE ENVIRONNEMENT dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Dealberti, avocat au barreau de St-Etienne ;

L'ASSOCIATION ONDAINE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3624 en date du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de FIRMINY du 29 juin 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la COMMUNE DE FIRMINY à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-01-01-02-02-005

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Dealberti, avocat de l'ASSOCIATION ONDAINE ENVIRONNEMENT et de Me Chavent, avocat de la COMMUNE DE FIRMINY ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE FIRMINY :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation... Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. ;

Considérant que l'association requérante invoque la méconnaissance de ces dispositions au regard de la situation de la ZAC du Pinay placée en bordure de la RN 88, voie à 2 X 2 voies classée à grande circulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette zone où le plan d'aménagement de zone approuvé le 5 septembre 1990 est toujours en vigueur, n'était ainsi pas concernée par la révision du POS ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle correspond à un espace urbanisé où s'appliquent les dispositions précitées de l'article L. 111-1-4, le moyen tiré de leur violation est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat. Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code. ;

Considérant d'une part qu'eu égard aux caractéristiques de la COMMUNE DE FIRMINY à vocation industrielle ancienne, le parti d'aménagement retenu tendant à une augmentation globale, au demeurant limitée, de la surface des zones d'activités sur des secteurs recouvrant sensiblement les anciens grands sites d'industrie lourde, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application faite de l'article L. 121-10 précité ;

Considérant, d'autre part, que si ledit article L. 121-10 donne vocation aux documents d'urbanisme de prévoir des espaces suffisants tant pour les activités économiques que pour l'habitat, il n'exclut pas de définir des zones comportant des habitations, ouvertes sous certaines conditions à l'implantation d'activités industrielles ; que par suite la définition d'une zone UF réservée principalement aux activités économiques n'est pas en elle-même entachée d'erreur de droit au regard des principes énoncés par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante soutient que le quartier de l'impasse Berthail et des anciens abattoirs, n'a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, être inclus dans la zone UF réservée principalement aux activités industrielles ; qu'il résulte des pièces du dossier que le secteur était auparavant classé en zone UE permettant déjà l'implantation d'activités industrielles ; qu'il combinait de longue date activités économiques et habitat ; que s'il est vrai que cette situation n'excluait pas à l'occasion de la révision du POS, la délimitation d'une zone spécifique destinée à tenir compte de l'existence d'un ilôt d'habitation, il ressort également des pièces du dossier que le règlement de la zone UF n'admet l'implantation d'activités constituant des installations classées qu'à la condition de la mise en oeuvre de toutes dispositions évitant les nuisances pour le voisinage ; que par ailleurs toute construction nouvelle à usage d'habitation, autre que logement de fonction, est proscrite ; que, dans ces conditions, l'inclusion du quartier dans la zone UF ne peut être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation pendant toute la durée de l'élaboration du projet, avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les zones classées lors de la révision du POS en zones NA ouvertes à l'urbanisation et ayant donné lieu à la réalisation des lotissements des Sources et de Chazeau de respectivement 21 et 10 lots, n'étaient pas auparavant classées en zone NA réservée à l'urbanisation future ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE FIRMINY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION ONDAINE ENVIRONNEMENT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION ONDAINE ENVIRONNEMENT à payer une somme à la COMMUNE DE FIRMINY ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION ONDAINE ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE FIRMINY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 99LY01621

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01621
Date de la décision : 27/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DEALBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-27;99ly01621 ?
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