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08/07/2004 | FRANCE | N°99LY00595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 08 juillet 2004, 99LY00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999, présentée pour Me X..., mandataire judiciaire, agissant es qualité de liquidateur de la SCI RUE DES FLEURS, par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

Le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-507 en date du 25 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI RUE DES FLEURS tendant à ce que la COMMUNE DE GRENOBLE soit condamnée à lui payer, outre intérêts de droit, une indemnité de 3 903 028 francs ;

2°) de condamner la

COMMUNE DE GRENOBLE à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter du 1er sept...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999, présentée pour Me X..., mandataire judiciaire, agissant es qualité de liquidateur de la SCI RUE DES FLEURS, par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

Le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-507 en date du 25 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI RUE DES FLEURS tendant à ce que la COMMUNE DE GRENOBLE soit condamnée à lui payer, outre intérêts de droit, une indemnité de 3 903 028 francs ;

2°) de condamner la COMMUNE DE GRENOBLE à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1995, une indemnité de 3 903 028 francs ;

3°) de condamner la COMMUNE DE GRENOBLE à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 24-01-02-02-

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte du 7 juin 1991, la COMMUNE DE GRENOBLE s'est engagée à céder au groupement de sociétés comprenant la société Dauphi promotion aux droits de laquelle vient la SCI RUE DES FLEURS un tènement immobilier de 4 000 m2 sis boulevard Gambetta au prix de 30 600 000 francs en vue de la réalisation d'un programme immobilier privé ; que le groupement s'est de son côté engagé à acquérir sous condition suspensive de l'octroi des permis de construire et de l'absence de recours des tiers contre ces permis ; que cet acte s'inscrivait dans une opération d'ensemble portant sur un ilôt de 12 350 m2 sur lequel était implantée une piscine municipale de conception ancienne ; que le réaménagement de cette piscine, devant être partiellement démolie et reconstruite, devait permettre de libérer la surface de 4 000 m2 faisant l'objet de la transaction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'opposition à ce projet d'habitants du quartier ayant notamment formé devant le tribunal administratif des recours tendant à l'annulation des 7 permis de construire délivrés le 9 juin 1992, l'opération n'a pas été engagée ; que, par jugement du 29 avril 1997, le tribunal administratif a prononcé des non-lieux à statuer sur ces recours en relevant que les permis en cause étaient devenus caducs faute d'avoir reçu un commencement d'exécution dans un délai de deux ans ;

Considérant que si par délibération du 30 octobre 1989, le conseil municipal a décidé la désaffectation de l'ensemble de l'ilôt dans la perspective de son réaménagement impliquant pendant les travaux la cessation du fonctionnement de la piscine, une procédure de déclassement du domaine public n'a pas alors été engagée ; que dans les circonstances de l'affaire, en particulier devant l'incertitude quant à la limite entre le terrain à maintenir dans le domaine public et celui dont la cession était envisagée, la délibération du 30 octobre 1989 ne peut pas être interprétée comme ayant entendu décider un déclassement ; que l'acte du 7 juin 1991 qui a ainsi porté sur une dépendance du domaine public ne pouvant, à raison de son inaliénabilité, faire l'objet d'une promesse de vente, est en conséquence nul, et n'a pu faire naître aucun droit au profit du groupement de sociétés signataire ; que la SCI RUE DES FLEURS n'est dès lors pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la COMMUNE DE GRENOBLE ;

Considérant que la SCI RUE DES FLEURS qui n'invoque pas par ailleurs d'autres manquements que ceux procédant de la conclusion dudit acte du 7 juin 1991, ne peut être regardée comme entendant engager la responsabilité extra-contractuelle de la commune ; qu'en particulier la circonstance que la commune aurait décidé d'abandonner le projet à raison de l'opposition manifestée par les habitants du quartier, n'est pas détachable de l'exécution dudit acte entaché de nullité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de vérifier la régularité de sa subrogation dans les droits d'une des sociétés du groupement partie au contrat, la SCI RUE DES FLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE GRENOBLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI RUE DES FLEURS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner Me X..., es qualité de liquidateur de la SCI RUE DES FLEURS, à payer à la COMMUNE DE GRENOBLE une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Me X..., es qualité de liquidateur de la SCI RUE DES FLEURS, est rejetée.

Article 2 : Me X..., es qualité de liquidateur de la SCI RUE DES FLEURS, est condamné à payer à la COMMUNE DE GRENOBLE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°99LY00595

SF


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY00595
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-08;99ly00595 ?
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