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08/07/2004 | FRANCE | N°01LY01676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 08 juillet 2004, 01LY01676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001, sous le n° 01LY01676, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT, dont le siège se trouve à Les Graffillières BP 18 à La Bourboule (63150), par Maître Chavent, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

Le GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9999 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique la

dérivation des eaux souterraines, a instauré des périmètres de protection et a au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001, sous le n° 01LY01676, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT, dont le siège se trouve à Les Graffillières BP 18 à La Bourboule (63150), par Maître Chavent, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

Le GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9999 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines, a instauré des périmètres de protection et a autorisé la distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que le prélèvement au titre de la loi sur l'eau, pour la COMMUNE DE LA BOURBOULE ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de redéfinir, à titre subsidiaire, les périmètres de protection des zones de captage et les prescriptions applicables sur les périmètres de protection rapprochée et les périmètres de protection éloignée ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2286,74 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 44-05-02 27-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Chavent, avocat du GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 5 octobre 1998, le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux pour la consommation humaine à partir des points de prélèvement de la Montagne de Bozat, de la Montagne de Chambourguet, du Rocher de l'Aigle et du Dôme de Charlannes situés sur le territoire de la COMMUNE DE LA BOURBOULE et a défini les périmètres de protection à mettre en place autour de ces captages ; qu'aux termes de cet arrêté des parcelles propriétés du GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT ont été incluses dans ces périmètres ; que ledit groupement demande l'annulation du jugement du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1998 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'ensemble de l'arrêté du 5 octobre 1998 :

Considérant que M. X..., secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, avait reçu, par un arrêté du 9 juin 1997 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature du préfet de ce département ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les articles 6-2 et 6-3 de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés. ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 3 janvier 1989 alors en vigueur : Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages. Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent. ;

Considérant que les articles 6-2 et 6-3 de l'arrêté attaqué ont délimité les périmètres de protection rapprochée et éloignée prévus par les dispositions législatives et réglementaires précitées et édicté la réglementation applicable dans chacune de ces zones ; que le GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT conteste la délimitation desdits périmètres de protection ainsi que la réglementation desdites zones ;

Considérant que les prescriptions édictées sont justifiées au regard de la nécessité de protéger la qualité des eaux ; qu'en revanche il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour de céans le 27 mai 2003 que d'une part le périmètre de protection rapprochée délimité par l'arrêté attaqué englobe d'une façon non justifiée des surfaces qui se trouvent à l'aval des captages et qu'une partie significative des terrains inclus dans le périmètre de protection éloignée concerne des surfaces qui ne peuvent constituer des surfaces d'alimentation des sources ; qu'en délimitant de tels périmètres le préfet a méconnu l'article 21 du décret du 3 janvier 1989 ; que, par suite, le GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre les dispositions des articles 6-2 et 6-3 de l'arrêté attaqué en tant qu'ils fixent les périmètres de protection rapprochée et les périmètres de protection éloignée ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la Cour définisse les périmètres de protection :

Considérant que les conclusions présentées par le GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT tendant à la fixation de nouveaux périmètres sont nouvelles en appel et sont par suite irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, et en tout état de cause être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise diligentée par ordonnance du 27 mai 2003, à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer au GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT la somme de 1000 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 9999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Les articles 6-2 et 6-3 de l'arrêté du 5 octobre 1998 sont annulés en tant qu'ils délimitent les périmètres de protection rapprochée et éloignée.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1000 euros au GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions du GROUPEMENT FORESTIER DE MURAT est rejeté.

2

N°01LY01676

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01676
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CHAVENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-08;01ly01676 ?
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