Vu, I, la requête, enregistrée le 29 mars 2001 sous le n° 01LY00625, présentée pour M. X... X, domicilié ..., par Me B..., avocat au barreau de Lyon ;
M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904941-9904943 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 janvier 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 1999 du maire de PUSIGNAN refusant de délivrer un permis de construire à M. Maire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 1999 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE PUSIGNAN à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II, la requête enregistrée le 29 mars 2001 sous le n° 01LY00626 présentée pour M. Y... X, domicilié ..., par Me B..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904941-9904943 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 janvier 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 1999 retirant le permis de construire accordé à M. Z... le 9 mars 1999 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 1999 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE PUSIGNAN à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 68-03-03-02-08
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :
- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;
- les observations de Me Ellenberg, avocat de MM. X... et Y... X, et de Me Deygas, avocat de la COMMUNE DE PUSIGNAN ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1°) les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : ... - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. ;
Considérant que le maire de PUSIGNAN, a, d'une part, par décision du 15 avril 1999, retiré comme illégal le permis de construire qu'il avait délivré le 9 mars 1999 à M. Z... pour la réalisation d'une maison d'habitation d'une surface habitable d'environ 100m² et a, d'autre part, par une décision du 26 mai 1999, refusé à M. Maire la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un projet similaire, en se fondant sur la circonstance que les terrains d'assiette de ces projets étaient situés dans la zone C du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Lyon-Satolas et que la réalisation de ces constructions accroissait la capacité d'accueil d'habitants exposés au bruit ; que MM. Y... et X... X, chacun propriétaire d'une des deux parcelles contiguës d'assiette des projets et qui ont conclu respectivement avec MM. Z... et A... un compromis de vente sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire demandent l'annulation de ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les projets de construction en litige devaient être réalisés sur des parcelles voisines ne peut suffire, en l'absence notamment de concertation pour la réalisation de ces opérations faisant l'objet de permis de construire distincts et indépendants, à révéler une opération de constructions individuelles groupées prohibée par les dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réalisation de chacune des maisons d'habitation en litige ne conduit, eu égard à leurs caractéristiques, qu'à un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés au bruit dans la zone C précitée ; qu'ainsi d'une part, la demande de permis présentée par M. Maire ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme et, d'autre part, le permis délivré à M. Z... n'était pas illégal comme contraire à ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à leurs demandes respectives d'annulation des décisions des 15 avril et 26 mai 1999 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Y... et X... X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE PUSIGNAN une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE PUSIGNAN à verser à MM. Y... et X... X la somme de 500 euros chacun ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 9904941-9904943 en date du 9 janvier 2001 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 26 mai 1999 du maire de PUSIGNAN refusant de délivrer un permis de construire à M. Maire est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 15 avril 1999 retirant le permis de construire accordé à M. Z... le 9 mars 1999 est annulé.
Article 4 : La COMMUNE DE PUSIGNAN est condamnée à verser une somme de 500 euros à M. Y... X et une somme de 500 euros à M. X... X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de C... Anthony X et X... X est rejeté.
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N° 01LY00625 - N° 01LY00626
BC