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08/07/2004 | FRANCE | N°01LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2004, 01LY00457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée pour la société COCYMA, dont le siège est situé ..., par Me Michel Y..., avocat au barreau de Lyon ;

La société COCYMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503810 - 9601778 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 décembre 2000 rejetant ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre des périodes du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1990 et du 1er janvier 1992

au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui communiq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée pour la société COCYMA, dont le siège est situé ..., par Me Michel Y..., avocat au barreau de Lyon ;

La société COCYMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503810 - 9601778 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 décembre 2000 rejetant ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre des périodes du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1990 et du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui communiquer divers documents détenus par l'administration et relatifs à cette affaire ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre acquittés tant en première instance qu'en appel, et à lui verser une somme à fixer ultérieurement au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements ;

CNIJ : 19-06-02-09-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- les observations de Me X..., pour la société COCYMA ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société COCYMA le 10 mai 2001, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, prononcé la remise totale des pénalités afférentes aux droits en litige ; que les conclusions de la requête de la société COCYMA relatives à ces pénalités sont ainsi devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la demande de première instance enregistrée sous le n° 9503810 et relatives aux droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société COCYMA au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1990 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial... de l'administration des impôts... dont dépend le lieu de l'imposition ; que l'article R.* 196-1 du même livre dispose que : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année... - a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement... ; qu'aux termes de son article R.* 196-3 : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations , ledit délai expirant, en vertu des dispositions combinées des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les redressements ont été notifiés ; qu'enfin, aux termes de son article R.* 199-1 : L'action doit être introduite devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COCYMA a reçu le 10 juillet 1991 notification de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1990 et qui faisaient suite à des redressements qui lui ont été notifiés le 9 octobre 1990 ; que, dès lors, le délai général de réclamation prévu à l'article R.* 196-1 précité, comme le délai spécial prévu à l'article R.* 196-3, expiraient tous deux le 31 décembre 1993 ; que si la société COCYMA a présenté à l'administration une première réclamation à l'encontre de cette imposition le 6 août 1991, soit dans le délai qui lui était imparti par ces dispositions, elle n'a pas contesté devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois prévu à l'article R.* 199-1, la décision, suffisamment motivée, du directeur des services fiscaux rejetant cette réclamation, qui lui a été notifiée le 28 avril 1994 ; que la nouvelle réclamation présentée par la société COCYMA le 22 août 1994 était, quant à elle, tardive au regard des dispositions des articles R.* 196-1 et R.* 196-3, et n'a pu, par suite, rouvrir le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré lorsque la société COCYMA a saisi le Tribunal administratif de Lyon le 10 août 1995 ; qu'il s'ensuit que sa demande présentée au tribunal administratif étant irrecevable, la société COCYMA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, celui-ci l'a rejetée ;

Sur les conclusions de la demande de première instance enregistrée sous le n° 9601778 et relatives aux droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société COCYMA au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée effectué au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 procède d'un simple contrôle sur pièces, et non de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société COCYMA et qui a été limitée à la période susmentionnée du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1990 ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de cette vérification de comptabilité sont inopérants ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis K du code général des impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 : Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de service ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes ; qu'aux termes de l'article 279 bis du même code dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas ... - 4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er mars 1971 pris sur le fondement de l'ordonnance du 5 janvier 1959 susvisée, le préfet du Rhône a interdit aux mineurs l'accès de cinq établissements de type Sex-shop , nommément désignés, et dont l'un est situé ... ; que la société COCYMA a repris la gestion de cet établissement en 1980 et en a créé un autre de même nature, situé au 17 de la même rue ; que le complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige procède de ce que l'administration a soumis l'ensemble des recettes tirées par la société de l'exploitation de ces deux établissements en faisant application des dispositions précitées des articles 281 bis k ou 279 bis du code ;

Considérant que, d'une part, la seule circonstance que la mesure de police résultant de l'arrêté préfectoral susmentionné du 1er mars 1971, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement notifié à l'entreprise qui exploitait alors l'établissement situé ..., n'ait pas fait l'objet d'une nouvelle notification individuelle à la société COCYMA lorsqu'elle en a repris l'exploitation, n'est pas de nature à faire sortir du champ d'application des dispositions susmentionnées les recettes tirées de l'exploitation de cet établissement ; que, d'autre part, s'il est vrai que l'établissement situé ..., créé postérieurement à l'arrêté préfectoral du 1er mars 1971, n'a fait l'objet quant à lui d'aucune mesure d'interdiction aux mineurs, il n'est toutefois pas contesté en l'espèce que la société COCYMA a géré de façon unique l'ensemble des deux établissements, sans comptabiliser distinctement les recettes de chacun d'eux ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit d'assujettir l'ensemble des recettes de la société COCYMA au taux prévu par les articles 281 bis k ou 279 bis ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable de ce chef au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

Sur les conclusions de la société COCYMA tendant à obtenir communication de divers documents détenus par l'administration et relatifs à cette affaire :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société COCYMA quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant les pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la société COCYMA a été déclarée redevable au titre des périodes du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1990 et du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société COCYMA est rejeté.

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N°01 LY00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00457
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : CABINET BEN SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-08;01ly00457 ?
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