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06/07/2004 | FRANCE | N°03LY01062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 03LY01062


Vu, enregistrée le 31 octobre 2002, la lettre en date du 30 octobre 2002 par laquelle Mme Françoise X, domiciliée ... a saisi la Cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 964587 rendu le 8 juillet 1998 par le Tribunal administratif de Lyon ;

Vu la lettre, en date du 14 avril 2003, par laquelle le président de la Cour a informé Mme X du classement administratif de sa demande ;

Vu, enregistrée le 21 mai 2003, la lettre en date du 17 mai 2003 par laquelle Mme X conteste le classement de sa demande ;

Vu l'ordonnanc

e en date du 18 juin 2003 par laquelle le président de la Cour a décidé l'...

Vu, enregistrée le 31 octobre 2002, la lettre en date du 30 octobre 2002 par laquelle Mme Françoise X, domiciliée ... a saisi la Cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 964587 rendu le 8 juillet 1998 par le Tribunal administratif de Lyon ;

Vu la lettre, en date du 14 avril 2003, par laquelle le président de la Cour a informé Mme X du classement administratif de sa demande ;

Vu, enregistrée le 21 mai 2003, la lettre en date du 17 mai 2003 par laquelle Mme X conteste le classement de sa demande ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2003 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande de Mme X ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 54-06-07

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

- les observations de Mme X et de Mme Dubouchet pour la POSTE DELEGATION BOURGOGNE RHONE-ALPES ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 921-5 du même code : Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'en vertu de l'article R. 921-6 du même code, lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en application du dernier alinéa de l'article R. 921-5, le président ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ;

Considérant que, par le jugement du 8 juillet 1998 dont Mme X demande l'exécution, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 2 mai 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction départementale de LA POSTE de l'Ain a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir la classification de son emploi au niveau III et a, d'autre part, enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la nature des fonctions exercées par Mme X et de prendre une nouvelle décision de classification dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ; que, par arrêt en date du 15 octobre 2002, la Cour de céans a rejeté, en son article 1er, la requête de LA POSTE tendant à l'annulation de ce jugement, mais a également, en son article 2, rejeté les conclusions présentées par Mme X tendant à l'exécution dudit jugement, après avoir considéré que LA POSTE, qui n'était tenue en application de ce jugement que de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X, avait pris toutes les mesures impliquées par ce jugement et que, si l'intéressée soutenait que les mesures prises par LA POSTE au terme de ce nouvel examen étaient insuffisantes, de telles conclusions soulevaient un litige distinct ;

Considérant que la nouvelle demande d'exécution du même jugement, enregistrée le 31 octobre 2002, postérieurement à l'intervention de cet arrêt, est ainsi irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03LY01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01062
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-06;03ly01062 ?
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