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24/06/2004 | FRANCE | N°99LY01064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99LY01064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1999, présentée par la SARL PREVOST, dont le siège est situé 7- ... ;

La SARL PREVOST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9102110 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 janvier 1999 rejetant sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1999, présentée par la SARL PREVOST, dont le siège est situé 7- ... ;

La SARL PREVOST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9102110 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 janvier 1999 rejetant sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

CNIJ : 54-06-01

54-06-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif reste en droit de radier une affaire inscrite au rôle, et de rouvrir l'instruction pour obtenir les éléments complémentaires qu'il estime utiles au jugement de l'affaire ; que, par suite, la circonstance que le Tribunal administratif de Lyon, à la suite de l'audience publique du 10 novembre 1998 à laquelle la demande de la SARL PREVOST avait été appelée, ait décidé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, fixée au 5 janvier 1999, n'est pas, en elle-même, de nature à entacher son jugement d'irrégularité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au tribunal, dans un tel cas, de faire mention, dans son jugement, de la date de l'audience initialement fixée ainsi que des observations des parties ou des conclusions du commissaire du gouvernement formulées lors de cette audience ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce la SARL PREVOST n'aurait pas eu communication des pièces produites au tribunal administratif après le renvoi de l'affaire ;

Considérant, en troisième lieu, que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, en prononçant ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement, participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'étant pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction, les conclusions du commissaire du gouvernement, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites, n'ont pas à faire l'objet d'une communication aux parties ; que, par suite, le moyen invoqué par la SARL PREVOST à l'encontre de la régularité du jugement, tiré de ce que le commissaire du gouvernement aurait refusé de lui communiquer un écrit des conclusions qu'il a exposées au cours de l'une ou l'autre des deux audiences publiques auxquelles l'affaire a été appelée, est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que s'il est vrai, en revanche, que dans le cas où l'instruction a été rouverte du fait du renvoi de l'affaire, le commissaire du gouvernement, qui aurait accepté de faire droit à la demande d'une partie en lui communiquant un écrit des conclusions qu'il a prononcées lors de la première audience publique, serait alors tenu de faire droit à la demande des autres parties, afin d'assurer une égalité de traitement entre les justiciables pendant la poursuite du procès, il ne résulte pas de l'instruction que le commissaire du gouvernement aurait en l'espèce communiqué un tel écrit à l'administration tout en refusant de faire droit à la demande de la SARL PREVOST ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PREVOST a été déclarée en état de règlement judiciaire le 8 avril 1983 ; qu'un concordat conclu par les créanciers de la société a été homologué par un jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne le 1er avril 1988, en vertu duquel les créances chirographaires, qui s'élevaient à 2 443 000 francs, devaient être payées sans intérêt à concurrence de 50 % de leur montant et en cinq annuités, la première intervenant après le règlement des créanciers privilégiés, soit à partir de la quatrième année suivant l'homologation du concordat ; que la SARL PREVOST conteste la réintégration dans ses résultats de l'exercice 1988 de la remise de dette ainsi accordée par ses créanciers chirographaires, soit 1 221 500 francs, au motif que le profit correspondant ne pouvait être constaté tant que n'était pas levée la condition suspensive liée selon elle à l'exécution préalable de ses engagements concordataires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : - 1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net ... - 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967, sous l'empire de laquelle le concordat a été conclu : L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers ; qu'aux termes de l'article 75 de la même loi : La résolution du concordat est prononcée : - 1. En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur , et qu'aux termes de son article 77 : En cas de résolution... du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur... ; qu'eu égard à ces dispositions législatives, le concordat conclut entre la SARL PREVOST et ses créanciers doit être regardé comme affecté d'une clause résolutoire, et non soumis à une clause suspensive ; que, par suite, la remise litigieuse constituait un profit devant, en application de l'article 38 du code général des impôts précité, être rattaché à l'exercice 1988 et non à un exercice ultérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PREVOST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la SARL PREVOST est rejetée.

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N°99 LY01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01064
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-24;99ly01064 ?
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