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24/06/2004 | FRANCE | N°04LY00605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 24 juin 2004, 04LY00605


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004, présentée par M. Jacques X, domicilié ..., par Me Laure Germain-Phion, avocat ;

M. X demande que soit renvoyé à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, le jugement des trois requêtes enregistrées au Tribunal administratif de Grenoble sous les numéros 0400705-2, 0306183-2 et 0400935-2, ces requêtes demandant l'annulation, respectivement, d'une autorisation d'abattage d'arbres du 9 décembre 2003, d'un permis de construire pour un stade du 15 décembre 2003 et d'un permis de construire pour un parc de stationnement

du 15 décembre 2003 ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004, présentée par M. Jacques X, domicilié ..., par Me Laure Germain-Phion, avocat ;

M. X demande que soit renvoyé à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, le jugement des trois requêtes enregistrées au Tribunal administratif de Grenoble sous les numéros 0400705-2, 0306183-2 et 0400935-2, ces requêtes demandant l'annulation, respectivement, d'une autorisation d'abattage d'arbres du 9 décembre 2003, d'un permis de construire pour un stade du 15 décembre 2003 et d'un permis de construire pour un parc de stationnement du 15 décembre 2003 ;

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classement cnij : 54-05-025

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience à l'exception des associations intervenantes, non averties de l'audience, en application du dernier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. Vialatte, président de chambre ;

- les observations de Me Germain-Phion, avocat de M. X et de Me Gabarra, avocat des ASSOCIATIONS SOS GRENOBLE et COVAUG ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X demande le renvoi pour suspicion légitime de trois affaires dont est saisi le Tribunal administratif de Grenoble ; que par leur mémoire en intervention les ASSOCIATIONS S.O.S GRENOBLE et COVAUG s'associent aux conclusions de M. X et demandent le renvoi pour suspicion légitime de quatre autres affaires dont est saisi le même tribunal ;

Considérant qu'un intervenant n'est pas recevable à présenter des conclusions autres que celles de la partie au soutien de laquelle il intervient ; que les conclusions par lesquelles les ASSOCIATIONS S.O.S. GRENOBLE et COVAUG demandent le renvoi de quatre affaires autres que celles concernant M.X sont donc irrecevables ;

Considérant que dès lors que la requête de M. X ne porte pas sur le fond des affaires, mais seulement sur l'organisation de procédures juridictionnelles, les ASSOCIATIONS S.O.S. GRENOBLE et COVAUG ne font pas valoir d'intérêts suffisants pour rendre recevables leurs interventions ;

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente donne l'apparence d'une inégalité de traitement entre les parties ;

Considérant que M. X fait valoir qu'un ancien magistrat du Tribunal administratif de Grenoble est maintenant secrétaire général de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE où il a en charge les importants dossiers faisant l'objet des contentieux en cause devant ce même tribunal et qu'à l'occasion d'une audience de référé du 30 mars 2004 il a eu un comportement pouvant laisser croire à une inégalité de traitement entre les parties ;

Considérant que la circonstance que, dans le déroulement de sa carrière, un magistrat d'un tribunal administratif ait quitté celui-ci pour exercer des fonctions dans une collectivité du ressort de ce tribunal ne permet pas à elle seule de mettre en cause l'impartialité du tribunal appelé à se prononcer sur un litige dans lequel cette collectivité est en cause ;

Considérant que, même si à l'occasion d'une audience de référé le comportement de cet ancien magistrat du tribunal administratif a pu laisser croire à une inégalité de traitement entre les parties et a soulevé les critiques des personnes présentes, il ne ressort pas de ces seules circonstances que le juge des référés, et a fortiori le tribunal dans son ensemble, aient donné l'impression que leurs comportements sur les dossiers en cause seraient partiaux ; que la requête de M.X fondée sur une suspicion à l'encontre du tribunal administratif doit donc être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les interventions des ASSOCIATIONS S.O.S. GRENOBLE et COVAUG ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de M. X et les conclusions des ASSOCIATIONS S.O.S. GRENOBLE et COVAUG sont rejetées.

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N°04LY00605

ID


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04LY00605
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspicion légitime

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCAT BENICHOU - PARA -TRIQUET-DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-24;04ly00605 ?
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