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15/06/2004 | FRANCE | N°01LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 01LY00442


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001, présentée pour Mme Astrid X, domiciliée ... par Me Philippe Perret-Bessière, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902138, en date du 7 février 2001, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1999 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue par les dispositions des articles L. 351-24 et R. 351-41 du code du travail ;

2°) d'annuler la décis

ion du préfet du Rhône en date du 18 mars 1999 ;

.........................................

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001, présentée pour Mme Astrid X, domiciliée ... par Me Philippe Perret-Bessière, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902138, en date du 7 février 2001, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1999 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue par les dispositions des articles L. 351-24 et R. 351-41 du code du travail ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône en date du 18 mars 1999 ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 66-10-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de sécurité sociale aux personnes : (...) 3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de sécurité sociale (...) et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat (...). Pour les personnes mentionnées au 3° du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en oeuvre dans les conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 372 du code de la santé publique, reprises depuis à l'article L. 4161-1 de ce même code, relatives à l'exercice illégal de la médecine, et de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris pour son application, (...) ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine (...) les actes médicaux suivants : Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'un façon générale, tous les traitements dits d'osthéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapies) et de chiropraxie (...) ;

Considérant que l'aide dont s'agit ne peut être accordée, dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées du code du travail, qu'à la condition que l'activité concernée puisse être exercée de manière licite par le demandeur ;

Considérant que Mme X a présenté, le 5 janvier 1999, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code du travail, une demande d'aide à la création d'entreprise, pour un projet de création d'une activité de relaxation et de mise en forme d'essence japonaise , appelée Shiatsu , qu'elle envisageait d'exercer elle-même à domicile et dans un club de remise en forme ; que, par la décision attaquée, en date du 11 février 1999, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône a rejeté cette demande au motif que l'activité envisagée relevait de l'exercice illégal de la médecine au sens des dispositions de l'article L. 372 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces justificatives produites par Mme X à l'appui de sa demande que l'activité de Shiatsu qu'elle envisage peut être assimilée à une acupuncture pratiquée avec les doigts en lieu et place des aiguilles et qu'elle est principalement axée sur le médical (asthmes, maladies de la peau, cancers) et sur une prestation de sophrologie comme médecine parallèle ou complémentaire ; que selon ces mêmes documents : le praticien effectue des pressions des doigts plus particulièrement des pouces. Ces pressions sont effectuées sur des zones ou des trajets spécifiques situés le long des méridiens d'acupuncture. De plus, des étirements favorisent une meilleure circulation de l'énergie. Sans effets secondaires, le shiatsu contribue au traitement des affections. Il améliore la souplesse des tissus musculaires, corrige les défauts mineurs du squelette, facilite le fonctionnement harmonieux du système nerveux ainsi que celui des glandes endocrines, stimule enfin la circulation du sang et de la lymphe ; que les cours de formation et conventions dont la requérante fait état, relatifs à l'apprentissage de cette activité, sont intitulés art thérapeutique du toucher - maso thérapeutes ou thérapie corporelle ; qu'ainsi, l'activité de Shiatsu à laquelle Mme X projetait de se livrer comporte une manipulation directe exercée sur le corps du patient, par pression digitale et étirements, et a bien une visée thérapeutique, ne serait-ce que de prévention ; qu'elle est ainsi susceptible de constituer, au moins pour partie, un exercice illégal de la médecine au sens des dispositions susmentionnées du code de la santé publique ; que, par suite, c'est légalement que le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail a été refusé, pour ce motif, à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 février 2001, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01LY00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00442
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : PERRET BESSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-15;01ly00442 ?
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