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10/06/2004 | FRANCE | N°00LY01481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00LY01481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000, présentée par M. Daniel X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701467 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 mai 2000 rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux de la Loire en date du 5 février 1997 rejetant sa demande en réduction de la valeur locative cadastrale attribuée, pour l'assiette des taxes foncières sur les propriétés bâties, à la maison d'habitation qu'il possède

sur le territoire de la commune de Bard (Loire) ;

2°) de prononcer la réduction ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000, présentée par M. Daniel X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701467 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 mai 2000 rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux de la Loire en date du 5 février 1997 rejetant sa demande en réduction de la valeur locative cadastrale attribuée, pour l'assiette des taxes foncières sur les propriétés bâties, à la maison d'habitation qu'il possède sur le territoire de la commune de Bard (Loire) ;

2°) de prononcer la réduction de cette valeur locative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

CNIJ : 19-02-01-02-01-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X doit être regardé, ce qu'il soutient d'ailleurs expressément en appel, comme ayant saisi le Tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux de la Loire en date du 5 février 1997 rejetant sa demande en réduction de la valeur locative cadastrale attribuée, pour l'assiette des taxes foncières sur les propriétés bâties, à la maison d'habitation principale qu'il possède sur le territoire de la commune de Bard (Loire) ;

Considérant que la valeur locative cadastrale des propriétés bâties, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts, ne sert qu'à établir la base d'imposition desdites propriétés bâties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi, éventuellement, qu'à évaluer certains éléments du train de vie d'un contribuable dont le revenu imposable est fixé selon les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que, par suite, nonobstant les dispositions de l'article 1507-I du même code, la décision précitée par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire a rejeté la réclamation de M. X tendant à la réduction de la valeur locative cadastrale de son habitation principale ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou à l'impôt sur le revenu ; que ne pouvant être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle ne peut donc être critiquée qu'à l'occasion de pourvois formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles R* 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales qui permet au contribuable de contester ces impositions ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

N°00 LY01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01481
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-10;00ly01481 ?
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