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08/06/2004 | FRANCE | N°99LY02374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 99LY02374


Vu la requête, enregistrée le 23 août1999, sous le n° 99LY02374, présentée pour M. et Mme X... Y, domiciliés ... par Me Deygas, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990684-990685 en date du 23 juin 1999 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 29 décembre 1998, modifié par arrêté du 5 mai 1999, délivré à M. par le maire de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU

à leur verser la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 août1999, sous le n° 99LY02374, présentée pour M. et Mme X... Y, domiciliés ... par Me Deygas, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990684-990685 en date du 23 juin 1999 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 29 décembre 1998, modifié par arrêté du 5 mai 1999, délivré à M. par le maire de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU à leur verser la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-01-01-02-02-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, avocat de M. et Mme Y et de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M et Mme Y demandent l'annulation du permis de construire délivré par le maire de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU à M. le 29 décembre 1998, modifié le 5 mai 1999, pour la réalisation de cinq logements dans trois bâtiments indépendants ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que devant le Tribunal administratif, les requérants n'ont fait valoir dans le délai du recours contentieux que des moyens tirés de la méconnaissance par le projet de dispositions du plan d'occupation des sols de la commune et qui relevaient de la légalité interne du permis de construire attaqué ; que dès lors, ainsi que le soutient la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU, les moyens présentés devant la Cour et qui sont relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés comme relevant d'une cause juridique nouvelle en appel ; que si les requérants soutiennent que le préfet était compétent du fait de la présence d'un monument historique, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le plan d'occupation des sols de la commune interdit dans les secteurs urbains classés comme en l'espèce en zone UD les habitations de type collectif ; que le règlement du plan définit l'habitation de type collectif comme celle comportant au moins trois logements desservis par des parties communes ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet concerne la création de 5 logements répartis dans trois bâtiments, aucun des bâtiments à construire ne comprend plus de deux logements et aucune partie commune intérieure ne dessert lesdits logements ; que la seule circonstance que le terrain d'assiette des constructions n'a pas fait l'objet d'une division de propriété préalablement à la construction des logements destinés à la location et reste la propriété de M. ne permet pas de conclure à l'existence de parties communes desservant lesdits logements au sens des dispositions précitées, et ce d'autant que les plans joints au permis modificatif matérialisent les surfaces non bâties affectées à chaque résidence ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de permis modificatif indiquait que la construction préexistante au projet, affectée à un usage de remise dans le permis initial, devait être démolie ; que si les requérants soutiennent que cette construction était toujours à usage d'habitation lors des demandes de permis, et qu'aucune assurance n'existerait quant à la démolition effective de ce bâtiment, ils n'établissent pas ainsi que le projet autorisé au vu des informations contenues dans la demande excédait la densité autorisée sur la parcelle par application du coefficient d'occupation des sols en vigueur ;

Considérant, en troisième lieu, que les logements objet du permis sont desservis par une voie privée qui les relie à la voirie communale ; que l'aménagement du débouché de cette voie sur la voirie communale ne présente pas de risques particuliers qui seraient dus à la configuration des lieux ou à l'importance du trafic ; que l'inadaptation alléguée de la voie privée à une desserte sans risques ne ressort pas davantage des pièces du dossier ; que le maire pouvait sans erreur manifeste d'appréciation considérer que le projet respectait tant les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme que celles de l'article U3 du plan d'occupation des sols en ce qui concerne la sécurité des accès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir concernant la demande de première instance opposée par M. , que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à verser une somme de 1 000 euros à M. et une somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y sont condamnés à payer une somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU et une somme de 1 000 euros à M. sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU et de M. est rejeté.

2

N° 99LY02374

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02374
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Jean-louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CHANON-CROZE-DEYGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-08;99ly02374 ?
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