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27/05/2004 | FRANCE | N°00LY01145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00LY01145


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000 sous le n° 00LY01145, présentée par M. Olivier X, domicilié ... ;

M. Olivier X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°'9822 en date du 18 février 2000 ainsi que l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 4 avril 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994, au motif que l

'entreprise qu'il avait créée ayant repris une activité préexistante, il ne pouv...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000 sous le n° 00LY01145, présentée par M. Olivier X, domicilié ... ;

M. Olivier X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°'9822 en date du 18 février 2000 ainsi que l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 4 avril 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994, au motif que l'entreprise qu'il avait créée ayant repris une activité préexistante, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts relatives aux entreprises nouvelles ;

2') de lui accorder, à titre principal, la décharge demandée ;

3°) de lui accorder, à titre subsidiaire, une réduction de 40 000 francs de sa base d'imposition relative aux impôts sur le revenu de l'année 1992 ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, enregistrée le 27 janvier 2003 sous le n° 03LY00129, la requête présentée pour M. Olivier X, domicilié ..., par Me Bruno Bourdin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

M. Olivier X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 2 du jugement n°'000954 en date du 22 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, au motif que l'entreprise qu'il avait créée ayant repris une activité préexistante, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts relatives aux entreprises nouvelles ;

2') de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme Delétang, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige faisant l'objet de la requête n° 00LY01145 :

Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 11 septembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Puy de Dôme a accordé à M. X un dégrèvement de 4 888,74 euros, correspondant à la réduction de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 d'une somme de 40 000 francs, soit le montant du bénéfice provisoire portant sur la période du 7 octobre au 31 décembre 1991 que l'intéressé avait omis de déduire du bénéfice global du premier exercice de l'entreprise Dore Sécurité clos le 30 septembre 1992, en application de l'article 37 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête relatives à ladite réduction sont, dès lors, devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, que, par une décision en date du 14 octobre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le même directeur des services fiscaux a accordé à M. X le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi, dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 avaient été assorties, à concurrence de 13 548,59 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requête relatives auxdites pénalités sont devenues sans objet ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail ne soumettent pas le régime d'aide en faveur des créations d'entreprises aux mêmes conditions d'éligibilité que le régime d'exonération ou d'allègement d'impôt prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, lequel ne se réfère pas au code du travail ; que la circonstance que M. X ait pu éventuellement percevoir une aide en application de l'article L.351-24 du code du travail est sans incidence sur ses éventuels droits au bénéfice du régime d'exonération ou d'atténuation d'impôt des entreprises nouvelles ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, sans irrégularité, s'abstenir de répondre à ce moyen inopérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement en date des 14 décembre 1995 et 20 mars 1996 indiquaient à M. X le fondement légal, les motifs et le montant des redressements envisagés, la catégorie des revenus dans laquelle ils étaient opérés ainsi que les années d'imposition concernées ; qu'en particulier, ces documents explicitaient les raisons factuelles et juridiques pour lesquelles l'agent vérificateur estimait que l'entreprise de M. X avait repris une activité préexistante et ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'exonération ou de l'allègement d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que lesdites notifications mentionnent, en particulier, l'existence d'une similitude d'activité entre les différentes entreprises et la reprise de clientèle ; que ces documents, ainsi que la notification de redressement en date du 14 décembre 1998, qui fait référence à celle du 20 mars 1996, satisfaisaient, par conséquent, aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période suivant cette période d'exonération... ; qu'aux termes du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant que M. X a créé, le 15 décembre 1984, un fonds de commerce de surveillance de nuit et l'a cédé, le 3 août 1989, à M. Montagne, qui est devenu son employeur jusqu'à son licenciement économique intervenu le 30 septembre 1991 ; que cette entreprise, dénommée Phenix Sécurité, a été placée en redressement judiciaire le 20 septembre 1991, puis en liquidation judiciaire le 13 décembre 1991 ; qu'après avoir été embauché par la société SPS du 1er au 6 octobre 1991, M. X a créé à Ambert, le 7 octobre 1991, l'entreprise individuelle de gardiennage-sécurité Dore Sécurité, entreprise qui a été transférée en juillet 1992 à l'adresse de son ancien fonds ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Dore Sécurité exerce la même activité principale de surveillance de nuit, gardiennage et transports de fonds que l'entreprise Phenix Sécurité ; qu'outre M. X, deux autres anciens salariés de cette dernière ont été repris par Dore Sécurité et que 80 % du chiffre d'affaires du premier exercice de l'entreprise Dore Sécurité a été réalisé avec d'anciens clients de la société Phenix Sécurité ; que, dans ces conditions et nonobstant l'éventuel exercice d'activités annexes non similaires par les deux entreprises considérées, l'absence de reprise de matériels ainsi que la reprise d'une partie de la clientèle de Phenix Sécurité par d'autres sociétés, l'entreprise Dore Sécurité doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante ; qu'elle ne peut, par suite, bénéficier du régime d'exonération d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant, d'une part, que M. X soutient que l'instruction administrative 4 A-5-89 du 25 avril 1989, qui insiste sur la nécessité de fonder toute remise en cause du régime d'exonération sur un faisceau d'indices suffisant tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait ; que cette instruction, qui ne contient pas une interprétation formelle des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, mais constitue une recommandation donnée aux agents des impôts sur la méthode à employer dans le cadre de l'instruction des dossiers, n'est pas susceptible d'être invoquée utilement au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, par courrier, en date du 16 janvier 1992, l'administration fiscale a indiqué à M. X : Il résulte de l'examen des circonstances de fait, telles que vous les avez exposées au travers des réponses aux questions figurant dans le document que vous m'avez fait parvenir, que l'entreprise de M. X Olivier pourra bénéficier du régime d'allègement mentionné ci-dessus, sur le montant des bénéfices déclarés. Je vous rappelle toutefois que mon appréciation n'a de valeur que si la situation de l'entreprise de M. X Olivier est conforme aux données de fait que vous m'avez communiquées et ne se trouve pas modifiée ultérieurement... ; qu'il résulte de l'instruction que la situation de l'intéressé présentait des différences substantielles par rapport à celle résultant des renseignements fournis à l'administration par M. X, le 29 octobre 1991, puis, dans un courrier complémentaire le 7 janvier 1992 ; qu'en effet, d'une part, les données fournies par le requérant ne faisaient pas apparaître l'entreprise de gardiennage créée par l'intéressé en 1984 et cédée à M. Montagne en 1989, qui l'a exploitée sous la dénomination Phenix Sécurité et, d'autre part, il était inexact de prétendre que l'entreprise SPS avait repris la clientèle de l'entreprise Phenix Sécurité ; que ces deux informations étaient de nature à modifier l'appréciation que l'administration fiscale pouvait porter sur la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des articles L.(80(A et B du livre des procédures fiscales, de la lettre de l'administration fiscale en date du 16 janvier 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements susmentionnés, M.(X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et le surplus de ses demandes en décharge des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M.(Olivier X une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par celui-ci, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.(Olivier X tendant à la réduction de sa base d'imposition d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 d'une somme de 40 000 francs, soit 6 097,96 euros (six mille quatre-vingt dix-sept euros quatre-vingt-seize centimes).

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Olivier X tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ont été assorties.

Article 3 : L'Etat versera à M. Olivier X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Olivier X est rejeté.

2

N° 00LY01145 - 03LY00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01145
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Agnés DELETANG
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-27;00ly01145 ?
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