Vu, l'ordonnance en date du 2 janvier 2003 enregistrée le 20 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 03LY00088, par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon a, en application des articles R. 322-1 et R. 351-3 du code de justice administrative transmis à la Cour la requête présentée pour la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER , dont le siège social est à Mazeyrat d'Allier à Langeac (43100), représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Vu ladite requête, enregistrée sous le n° 0205325 au greffe du Tribunal administratif de Lyon par laquelle la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00443 en date du 10 octobre 2002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2000 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a ordonné de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 177 000 francs correspondant à la garantie financière mise à sa charge ainsi que du titre de perception émis le 4 février 2000 par le Trésorier Payeur Général de la Haute-Loire ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 44-02-02-01-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 12 octobre 1990, la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER a été autorisée à poursuivre jusqu'au 10 février 2005, aux lieux-dits La Graverat et La Croze sur le territoire de la commune de Mazeyrat-d'Allier, l'exploitation d'une carrière initialement autorisée le 10 février 1975 ; que par deux arrêtés des 9 avril et 9 juillet 1999, le préfet de la Haute-Loire a successivement mis en demeure la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER de déposer un dossier destiné à la constitution d'une garantie financière afin d'assurer la remise en état du site en cas de défaillance de l'exploitant et, à la suite de la production par cette société le 26 avril 1999, d'éléments de calcul de cette garantie, en a fixé le montant à 177 000 francs ; que malgré un nouvel arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 29 septembre 1999, la société requérante n'a pas fourni l'acte de cautionnement solidaire attestant de la constitution de cette garantie ; que, par un arrêté du 26 janvier 2000, le préfet a ordonné à la société de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 177 000 francs correspondant à la garantie financière mise à sa charge et, le 4 février 2000, le Trésorier Payeur Général de la Haute-Loire lui a adressé le titre de perception correspondant ; que par un jugement du 10 octobre 2002, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER tendant à l'annulation de chacune de ces décisions ;
Sur la régularité d'ensemble du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conseils de la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER ont reçu communication du mémoire du préfet de la Haute-Loire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 25 août 2000 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que, pour rejeter sa demande, le tribunal se serait fondé sur un mémoire de l'administration qui ne lui aurait pas été adressé ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle sont dirigées contre l'arrêté du 26 janvier 2000 mettant en oeuvre la procédure de consignation à l'encontre de la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER :
Considérant que si l'arrêté du 26 janvier 2000 indique que la somme consignée sera restituée soit en cas de constitution de garantie financière soit en cas de remise en état du site, à condition que la procédure réglementaire de cessation d'activité ait été respectée, il n'a, contrairement à ce que soutient la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER , ni pour objet ni pour effet de lui imposer des conditions qui seraient incompatibles avec son droit de propriété ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-5 du code de l'environnement, qui reprend l'article 16-5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 : Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994 ; que selon l'article L. 515-6 de ce même code : ... Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106 (ancien), 109 et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées. Les prescriptions visées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-7... ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, que les exploitants en situation régulière de carrières existantes à la date d'intervention du décret n° 94-485 du 9 juin 1994, qui a inscrit les carrières à la nomenclature des installations classées, étaient tenus de constituer des garanties financières avant le 14 juin 1999 sans que le respect des droits acquis puisse être opposé à la mise en oeuvre d'une telle obligation ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, alors même qu'elle avait été autorisée à poursuivre l'exploitation des carrières concernées à une date à laquelle le régime des installations classées ne leur était pas encore applicable, et sans que les droits acquis à une telle poursuite aient été remis en cause, l'obligation de constituer une garantie financière telle qu'elle est prévue par ces dispositions s'imposait à elle ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement : Le montant des garanties financières est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe I pour les trois catégories d'exploitations de carrières suivantes ... carrières à ciel ouvert ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Pour une carrière appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au premier alinéa de l'article 2, le montant des garanties financières peut être établi selon une évaluation détaillée et exhaustive lorsque le montant obtenu à partir du mode de calcul forfaitaire de l'annexe I diffère notablement du montant de la remise en état prévue : - soit à la demande du pétitionnaire (ou de l'exploitant pour une carrière existante). Le montant est alors fixé par le préfet après production à la charge du demandeur d'une analyse critique qui a pour objet de valider le montant proposé et qui est effectuée par un organisme tiers agréé... par le ministre chargé des installations classées - soit à l'initiative du préfet. Le montant est alors fixé par le préfet après avis du conseil supérieur des installations classées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour calculer le montant de sa garantie financière, le mode forfaitaire, pour lequel la société requérante a fourni des éléments, lui aurait été imposé par le préfet au détriment du mode d'évaluation détaillée et exhaustive, alors qu'à la date de production de ces éléments en avril 1999, six organismes avaient été agréés par des arrêtés ministériels des 11 mai et 31 décembre 1998 et du 23 mars 1999, publiés au Journal Officiel de la République Française et que le préfet n'était pas légalement tenu d'en informer cette société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux du 26 janvier 2000 ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre le titre de perception du Trésorier Payeur Général de la Haute-Loire du 4 février 2000 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992, avant de saisir la juridiction compétente d'une opposition à un titre de perception émis par l'Etat, le redevable doit, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ; que la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER a formé le 3 avril 2000 une réclamation auprès du Trésorier Payeur Général de la Haute-Loire à laquelle celui-ci a répondu par un courrier du 10 avril suivant ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a considéré que, faute d'avoir exercé un recours préalable, la société requérante n'était pas recevable à faire opposition au titre de perception contesté ; qu'ainsi et dans cette seule mesure, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dans cette même mesure, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle est dirigée contre le titre de perception en question ;
Considérant, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Haute-Loire n'aurait laissé à la société requérante d'autre possibilité que d'utiliser le mode forfaitaire pour calculer le montant de la garantie financière mise à sa charge ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le montant de la garantie financière mise à la charge de la société requérante serait excessif eu égard à son chiffre d'affaires est inopérant ;
Considérant que si, pour contester le montant de la garantie financière mise à sa charge, la société requérante soutient qu'il serait disproportionné au regard de l'importance des travaux nécessaires à la remise en état du site, elle ne démontre pas le bien fondé de ses allégations ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement en date du 10 octobre 2002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER formant opposition au titre de perception du Trésorier Payeur Général de la Haute-Loire du 4 février 2000.
Article 2 : La demande de la SNC SABLIERES DU VAL D'ALLIER présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand formant opposition au titre de perception du Trésorier Payeur Général de la Haute-Loire du 4 février 2000 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 03LY00088
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