Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2000, présentée par M. Christophe X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9700194 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 juillet 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la ville de Lyon à raison de la location d'un studio meublé situé 81 rue Laënnec ;
2°) de prononcer la décharge demandée, assortie des intérêts légaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
CNIJ : 19-03-04-01
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a confié à la société SGRS, par un bail à loyer du 2 septembre 1993, l'exploitation pendant neuf ans de l'activité de sous-location à des tiers de l'appartement meublé, qu'il a acquis concomitamment en l'état futur d'achèvement dans un immeuble à vocation de résidence pour étudiants, situé à Lyon ; qu'en vertu de cette convention, la société SGRS perçoit librement des étudiants les produits de la sous-location en contrepartie du versement à M. X d'un loyer mensuel fixe indépendant du taux d'occupation réel du local, arrête le règlement intérieur de l'immeuble, assure aux résidents la fourniture d'un certain nombre de prestations para-hôtelières, entretient, répare, et éventuellement remplace, le mobilier garnissant l'appartement, représente M. X aux assemblées générales de copropriété, et supporte de manière générale toutes les charges d'entretien et de réparation de l'immeuble à la seule exclusion des grosses réparations ; qu'alors même qu'ils sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la perception par M. X des revenus tirés de cette unique convention, qui n'a pas impliqué, de sa part, la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, ne suffit pas à caractériser l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que, par suite, M. X ne rentrant pas dans le champ d'application de cet article, l'administration n'était pas en droit de l'assujettir à la taxe professionnelle à raison de ces revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement n° 9700194 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations de taxe professionnelle en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la ville de Lyon.
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N°00 LY02050