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27/04/2004 | FRANCE | N°99LY02326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 27 avril 2004, 99LY02326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1999, présentée pour M. X, domicilié ..., par Me KLEIN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-520 en date du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de SAINT BON TARENTAISE a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

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classement cni...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1999, présentée pour M. X, domicilié ..., par Me KLEIN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-520 en date du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de SAINT BON TARENTAISE a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

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classement cnij : 68-01-01-01-01-05

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Diot, avocat de la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : Le plan d'occupation des sols est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : ... Un arrêté du maire précise : ... 4 ... les lieux, jours et heures où le commissaire-enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations... ;

Considérant que la finalité de l'organisation d'une enquête publique qui est de permettre à toute personne d'exprimer son opinion auprès du commissaire-enquêteur ou d'une commission d'enquête qui exprimera à son tour en toute indépendance, un avis motivé, implique que les observations des personnes ayant choisi de les présenter oralement soient recueillies dans des conditions n'altérant pas la liberté d'expression de ces dernières ;

Considérant que si, en raison entre autres de la présence d'élus et d'agents ayant participé à l'élaboration du plan d'occupation des sols dans la salle où se tenaient les membres de la commission d'enquête, des discussions assez vives ont opposé ces élus ou agents et des personnes venues présenter leurs observations, aucun incident précis n'a été noté par la commission d'enquête, qui donnerait à penser qu'une atteinte aurait été portée à la liberté d'expression de ces personnes ; que l'enquête publique ne peut dans ces conditions être regardée comme s'étant déroulée irrégulièrement ;

En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ;

Considérant, d'une part, que s'il n'est pas contesté que six conseillers municipaux n'ont pas, à la différence des autres membres du conseil municipal, été rendus destinataires avant la séance du rapport de la commission d'enquête, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient demandé la communication de ce document, et se seraient vus opposer un refus ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule circonstance ait porté atteinte au droit à l'information des conseillers municipaux résultant des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du compte-rendu de séance que si le maire a critiqué en termes vifs le contenu du rapport de la commission d'enquête, en affirmant publiquement qu'étaient réunis des éléments constitutifs du délit de diffamation, la vigueur de sa critique n'a pas privé le conseil municipal du droit, dont il a usé, de se livrer à un examen attentif des dispositions du nouveau plan d'occupation des sols, et de délibérer en toute connaissance de cause sur le contenu de ce document ;

Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure devant le conseil municipal aurait été irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les règles de hauteur :

Considérant que les articles U 10 du règlement du POS disposent :

1 - a) Pour les constructions nouvelles, la hauteur telle que définie à l'article 8 du Titre I ne devra pas excéder 15 mètres par rapport au sol après travaux (Hat) et 16,50 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux (Htn).

b) La couverture des garages en terrasse est autorisée sans que leur hauteur ne puisse dépasser 3.50 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux (HTN) ou après travaux (HAT).

c) Ces dispositions autorisent les constructions en escalier avec décalage de toiture.

2- Dans le cas de transformation de toiture terrasse, de toiture papillon ou de toiture à un pan en toiture à deux pans, la hauteur de l'égout de toiture sera au maximum celle de l'égout existant et la hauteur du faîtage sera celle résultant de l'application des pentes précisées à l'article U 11 quelle que soit la hauteur du bâtiment avant travaux.

3- Pour les installations d'intérêt général et les installations techniques liées aux équipements publics, la hauteur définie ci-dessus ne s'applique pas.

4 - Pour la rénovation ou l'aménagement des bâtiments traditionnels existants, la hauteur autorisée est celle qui résulte du volume existant avant les travaux. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols... peuvent, en outre : 3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords... ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : ... Le règlement peut, en outre : ... b) édicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur... ;

Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition dudit code ne rendent obligatoire la fixation, dans les plans d'occupation des sols, d'une limite de hauteur dans toutes les zones et pour toutes les catégories de bâtiments ; qu'en s'abstenant de fixer une telle limite pour la hauteur des installations d'intérêt général et des installations techniques liées aux équipements publics, les auteurs du plan d'occupation des sols de SAINT BON TARENTAISE, qui n'ont nullement autorisé des dérogations individuelles aux règles du plan d'occupation des sols mais fixé une règle générale applicable à une catégorie de bâtiments, n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions qui permettent seulement sous condition stricte de hauteur, la couverture des garages en terrasse, n'ont pas pour effet de rendre possible l'édification d'immeubles avec toiture terrasse ;

Considérant en troisième lieu que les dispositions relatives à la transformation de toiture-terrasse, toiture-papillon et toiture à un pan en toiture à deux pans fixent d'une part la hauteur maximale de l'égout du toit, et d'autre part se réfèrent pour la hauteur du faîtage de la nouvelle toiture créée à l'application des règles de pente maximale définies aux articles U 11 ; que ces dispositions qui fixent également des règles générales applicables à une catégorie de construction, ne sont pas entachées d'erreur de droit ; que la seule circonstance que la transformation de la toiture puisse ainsi s'accompagner d'une augmentation limitée de la hauteur du bâtiment ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les dépassements de coefficient d'occupation des sols :

Considérant que les articles U 15 du règlement du POS disposent :

1. Des dépassements du COS fixé à l'article U 14 pourront être admis pour les aménagements d'hôtels existants, pour les bâtiments publics et pour la reconstruction, ou la réhabilitation de bâtiments existants dans le but de leur amélioration architecturale.

Il sera notamment autorisé un dépassement du COS lors du passage en toit à deux pans des bâtiments existants sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article U 10.

En toutes hypothèses, ce dépassement ne pourra générer la création de plus d'un niveau entier de SHON supplémentaire du bâtiment concerné.

Toutefois, dans le cas de réhabilitation ou de reconstruction de bâtiments comportant déjà une toiture à 2 pans, le dépassement lié à l'amélioration architecturale ne pourra excéder 10 % de la SHON générée par le COS ou de la SHON existante avant travaux. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les articles U 15 du règlement du POS autorisant des dépassements de COS auraient été édictés dans le seul but de procurer des ressources financières à la commune ;

Considérant qu'en vertu des prescriptions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable, lorsque le règlement d'un plan d'occupation des sols fixe un ou plusieurs coefficients d'occupation des sols en application des dispositions du 4 de cet article, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs ; qu'il appartient aux auteurs d'un POS de définir précisément les prescriptions d'urbanisme ou d'architecture retenues comme autorisant un dépassement de coefficient d'occupation des sols ;

Considérant qu'en tant qu'elles permettent, par l'application du deuxième et du troisième alinéa, pour les bâtiments existants lors du passage en toit à deux pans, un dépassement du COS ne pouvant excéder plus d'un niveau entier du bâtiment concerné, les dispositions des articles U 15 établissent une norme de construction différente pour une catégorie de construction à raison d'une prescription d'architecture ; qu'elles ne méconnaissent pas ainsi les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en revanche, qu'en tant qu'elles permettent, par l'application combinée du premier et du quatrième alinéa, pour l'aménagement de tout bâtiment existant y compris ceux comportant déjà une toiture à deux pans, des dépassements de COS dans un but d'amélioration architecturale dont la définition n'est pas autrement précisée, les dispositions des articles U 15 méconnaissent les dispositions susmentionnées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors même qu'elles comportent des limites aux dépassements de COS autorisés ; qu'elles sont ainsi, dans cette mesure, entachées d'excès de pouvoir ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que les articles U 15 du règlement du POS sont entachés d'illégalité dans la mesure où ils autorisent un dépassement de COS pour l'aménagement de bâtiments existants dans un but d'amélioration architecturale hors le cas du passage en toit à deux pans ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, ensemble dans la même mesure la délibération du conseil municipal de SAINT BON TARENTAISE du 25 juin 1996 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE à payer une quelconque somme à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de SAINT BON TARENTAISE du 25 juin 1996 dans la mesure où cette délibération a approuvé un règlement du POS autorisant dans ses articles U 15 un dépassement de COS pour l'aménagement des bâtiments existants dans un but d'amélioration architecturale hors le cas du passage en toit à deux pans.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de SAINT BON TARENTAISE du 25 juin 1996 est annulée dans la mesure analysée à l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT BON TARENTAISE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY02326 - 6 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02326
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-27;99ly02326 ?
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