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22/04/2004 | FRANCE | N°99LY00930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 99LY00930


Vu le recours, enregistré le 18 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95835 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 octobre 1998, qui a déchargé M. X des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont elles avaient été assorties ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre desdites années, en droits et pénalités ;

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Vu...

Vu le recours, enregistré le 18 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95835 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 octobre 1998, qui a déchargé M. X des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont elles avaient été assorties ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre desdites années, en droits et pénalités ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 :

- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérés d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que depuis le 2 avril 1990, M. X exerçait une activité de maquettiste consistant en la réalisation d'ouvrages en trois dimensions sous forme de maquettes d'après les indications fournies par les clients ; que les éléments de ces maquettes en bois, en plastique, en métal ou en carton étaient assemblés par collage, soudage ou polymérisation à l'aide de scies circulaires, rubans, sauteuses, tours, ponceuses, raboteuses, fers à souder, fils chauffants, limes, marteaux, tournevis, pinces, cutters, ... ; qu'en procédant de la sorte, M. X, même s'il a utilisé des techniques et un savoir-faire particuliers, n'a pas exercé une activité à caractère spécifiquement intellectuel ; que M. X travaillant seul et à titre indépendant, son activité présentait ainsi un caractère artisanal au sens des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; que, par suite, il devait bénéficier du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à une mesure d'instruction, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes, en tant qu'elles procédaient de la remise en cause du bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 99LY00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00930
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. Gérard GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-22;99ly00930 ?
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