Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999, présentée par M. Jean-Michel X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97247 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 9 décembre 1998, qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition demandée ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
CNIJ : 19-01-01-05
19-04-02-07-01
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 :
- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 : La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, en date du 15 décembre 1995, adressée à M. ou Mme X, indiquait la nature de la procédure suivie, l'année d'imposition litigieuse, la catégorie des revenus concernés, l'omission des salaires constatée et les motifs de droit et de fait justifiant le redressement, tiré de la non application de l'abattement forfaitaire de 20 % sur le montant des salaires non déclarés, ainsi que la nouvelle base d'imposition après redressement ; qu'ainsi, la notification de redressement était suffisamment motivée, au sens des dispositions précitées des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;
Considérant qu'étant postérieure à l'année d'imposition en litige, M. X ne peut, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'instruction du 30 septembre 1994, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-9-94 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 5, a, de l'article 158 du code général des impôts : (...). (/) Le revenu net obtenu en application de l'article 83 (...) n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. (...) ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; que la non application de l'abattement de 20 % sur le revenu net des traitements et salaires du seul fait qu'il n'a pas été déclaré spontanément ne revêt pas le caractère d'une sanction ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées du 5, a, de l'article 158 du code général des impôts méconnaîtraient celles du 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que pour l'application de ces mêmes dispositions du 5, a, de l'article 158 du code général des impôts, en cas de déduction des frais réels, le montant du revenu net déclaré spontanément s'entend de celui obtenu en déduisant du revenu brut déclaré, le montant des frais réels déclarés, sans que ceux-ci puissent être répartis entre les revenus spontanément déclarés et les revenus omis ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a correctement calculé l'abattement forfaitaire de 20 % sur la somme de 103 389 francs, le montant des salaires que M. X avait spontanément déclarés, diminuée des frais réels justifiés pour un montant de 66 700 francs, soit un abattement de 7 338 francs, sans que ces frais réels puissent être, après redressement, répartis entre lesdits salaires déclarés et ceux qui avaient été omis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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N° 99LY00603