Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1998, présentée pour M. Omar X, domicilié ..., par Me Philippe Pomeon, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 8913216 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 février 1998 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires ou initiales d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
CNIJ : 19-04-01-02-04
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration n'est tenue de mentionner, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les textes dont elle fait application que si cette mention est nécessaire pour éclairer l'intéressé sur les éléments de droit fondant le redressement envisagé et lui permettre de le discuter utilement ; qu'en l'espèce, la notification de redressement adressée à M. X le 29 mai 1986, lui indique que ses enfants naturels ne peuvent pas être pris en compte pour la détermination de son quotient familial, au motif que ceux-ci ne sont pas à sa charge, mais à celle de leur mère ; qu'une telle motivation est par elle-même suffisante pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que cette notification de redressement ne comporte pas l'indication de la procédure mise en oeuvre manque en fait ;
Considérant, enfin, que la circonstance que ladite notification fasse suite à une précédente notification, en date du 21 novembre 1985, par laquelle l'administration a redressé les bases d'imposition de M. X sans remettre en cause son quotient familial, ne faisait pas obligation à l'administration de reprendre dans la seconde notification les termes de celle du 21 novembre 1985, ni d'y faire référence ; que les impositions en litige procédant uniquement de la notification du 29 mai 1986, et non de celle en date du 21 novembre 1985 qui a donné lieu à des rôles distincts et non contestés, les vices qui peuvent affecter cette dernière restent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts, relatif à la détermination du nombre de parts à prendre en compte pour la division du revenu imposable prévue aux articles 193 et 194 du même code : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : - 1° Ses enfants de moins de dix-huit ans... ; que pour l'application de ces dispositions, en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, l'enfant naturel doit être regardé comme étant à la charge de celui des parents qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de son entretien et de son éducation, quel que soit le mode d'exercice de l'autorité parentale ;
Considérant que M. X conteste les impositions susvisées en tant qu'elles procèdent de la taxation de ses revenus des années 1982 à 1985 sur la base d'une seule part, à la suite du refus de l'administration de prendre en compte ses deux enfants naturels pour la division de son revenu imposable ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait vécu au cours des années en litige avec la mère des enfants communs, comme celle qu'il disposait de revenus plus importants que cette dernière, ne suffisent pas à établir que les enfants dont s'agit étaient à la charge de leur père, au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; que si M. X soutient qu'il versait régulièrement de l'argent pour répondre aux besoins de la famille, il ne fournit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir qu'il supportait effectivement la part principale de l'entretien des enfants ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire, M. X n'est pas en droit de demander la prise en compte de ses enfants naturels pour le calcul de son quotient familial ;
Sur les pénalités :
Considérant que les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts et afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, résultant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des seules rectifications apportées par l'administration au calcul du quotient familial de M. X ont fait l'objet d'une décharge par le tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions de la requête sur ce point sont sans objet, et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. Omar X est rejetée.
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N° 98LY00643