La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2004 | FRANCE | N°99LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99LY00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1999, présentée pour la SCP SOULIE-GIGOT, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La SCP SOULIE-GIGOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 912235 du Tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 1998, rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°' de condamner l'

Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

-----------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1999, présentée pour la SCP SOULIE-GIGOT, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La SCP SOULIE-GIGOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 912235 du Tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 1998, rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°' de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-01-04-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement de la société requérante à l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes du 2 de l'article 206 du même code : Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; qu'aux termes du 1 de l'article 92 du même code : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et des offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant que la SCP BERGER-SOULIE-HENGELS, dénommée maintenant SOULIE-GIGOT, a été constituée le 3 décembre 1984 pour l'exercice en commun par ses membres de leur activité de vétérinaire ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôts directs, sur les exercices clos en 1986, 1987 et 1988, l'administration fiscale a estimé que l'activité de cette société, constituée essentiellement par la vente de produits vétérinaires, était de nature commerciale, et que ses bénéfices, qu'elle avait d'ailleurs spontanément déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sans toutefois acquitter l'impôt sur les sociétés correspondant, devaient être soumis à cet impôt ;

Considérant que pour contester son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la SCP SOULIE-GIGOT soutient que les ventes qu'elle réalise constituent pour l'essentiel le prolongement direct des actes médicaux, par nature non commerciaux, effectués par ses associés, conformément aux dispositions des articles L.610 et L.612 du code de la santé publique, dans la mesure où elles interviennent dans le cadre de plans de prophylaxie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le montant hors taxes des ventes de médicaments réalisées par la société, qui se sont élevées à 4 357 887 francs en 1986, 5 091 258 francs en 1987 et 4 038 799 francs en 1988, a représenté, respectivement, plus de 89 %, 91 % et 85 % de son chiffre d'affaires total ; qu'il est en outre constant que la SCP SOULIE-GIGOT n'a pu présenter au vérificateur que sept carnets d'ordonnances pour l'année 1988, et aucun pour les années précédentes ; que si la société produit deux copies de documents portant son en-tête, rédigés à l'intention d'éleveurs de bovins, le premier, en date du 12 janvier 1987, précisant, pour divers symptômes de maladies des veaux, les traitements médicamenteux à mettre en oeuvre, le second, en date du 16 mars 1988, indiquant les vaccins, traitements et vitamines à administrer aux veaux de manière systématique, ces documents ne font toutefois pas ressortir qu'ils auraient été établis à la suite d'un diagnostic effectué par un vétérinaire dans les élevages concernés ; qu'aucun lien suffisant ne peut ainsi être établi en l'espèce entre l'activité libérale des membres de la société requérante et les ventes de médicaments destinés aux bovins réalisées par cette dernière ; que si les pièces produites en appel attestent en revanche que les visites d'élevages ovins faites par les intéressés ont pu donner lieu à la vente de médicaments, elles ne font toutefois pas apparaître le volume des ventes généré par ces visites ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que la société se livrait à une activité commerciale, et à soumettre l'ensemble de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, en raison du caractère prépondérant de cette activité ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que si la SCP SOULIE-GIGOT se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 22 février 1982 n° 5 G-3-82, selon laquelle les profits résultant de la vente de médicaments donnant lieu à l'établissement d'une ordonnance sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de même que ceux tirés des autres ventes lorsque qu'elles n'excèdent pas 20 % des recettes, il résulte cependant de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante ne remplit pas ces conditions et, par suite, n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'elle invoque ;

Sur les bases imposables :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) notamment (...) les dépenses de personnel (...) ; que la SCP SOULIE-GIGOT n'ayant versé aucune rémunération à ses associés en contrepartie de leur activité professionnelle de vétérinaire, elle n'est pas fondée à demander, par la voie de la compensation, que ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés soient réduites du montant qu'elle estime correspondre à la rémunération de ces prestations ; que, pour la même raison, elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la réponse ministérielle faite à M. X..., député, le 11 juillet 1963, confirmant une précédente réponse ministérielle du 14 mars 1951 précisant que les rémunérations allouées aux associés peuvent être déduites des bénéfices sociaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, que la SCP SOULIE-GIGOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SCP SOULIE-GIGOT relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCP SOULIE-GIGOT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la SCP SOULIE-GIGOT est rejetée.

3

N°99 LY00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00154
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-11;99ly00154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award