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03/02/2004 | FRANCE | N°99LY02456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99LY02456


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999 présentée pour Mme Z... veuve X... demeurant ..., la SCI LES DEUX DAUPHINS, domiciliée ... et la SARL CASSE AUTO , domiciliée ... par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97099, 972100 et 972101 en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 1997 par laquelle le conseil municipal d'ECHIROLLES a approuvé la révision du plan d'oc

cupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999 présentée pour Mme Z... veuve X... demeurant ..., la SCI LES DEUX DAUPHINS, domiciliée ... et la SARL CASSE AUTO , domiciliée ... par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97099, 972100 et 972101 en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 1997 par laquelle le conseil municipal d'ECHIROLLES a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la COMMUNE D'ECHIROLLES à leur payer une somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-01-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Fessler, avocat de la COMMUNE D'ECHIROLLES ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de Mme Z... :

Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 avril 2002, Mme Z... a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la SCI les DEUX DAUPHINS et de la SARL CASSE-AUTO :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative que l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience ; que par suite le mémoire en désistement de la SCI LES DEUX DAUPHINS et de la SARL CASSE-AUTO, enregistré au greffe de la cour le 5 janvier 2004, après la clôture de l'instruction, ne peut être pris en compte ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération litigieuse :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.... Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu par portage à leur domicile dans le délai imparti la convocation

à la séance du conseil municipal du 24 avril 1997 accompagnée des projets de délibérations inscrites à l'ordre du jour ; que si, dans cet envoi ne figurait aucun document spécifique intitulé note explicative de synthèse , le projet de délibération relatif à la révision du plan d'occupation des sols comportait une présentation de l'affaire suffisamment détaillée pour donner aux conseillers municipaux une information répondant aux exigences de l'article L.2121-12 précité

du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition n'exige que les convocations soient adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l'adoption de la délibération litigieuse fait suite à une convocation irrégulière des conseillers municipaux ;

Considérant, en deuxième lieu que le rapport de présentation expose de façon complète et précise les objectifs recherchés par la révision du plan, et fait apparaître les modifications apportées au plan antérieur ; que si les sociétés requérantes soutiennent sans être contredites que ce document ferait état du projet de réalisation de zones d'aménagement concerté qui seraient en fait achevées, elles n'allèguent pas que cette erreur n'aurait pas permis au public de comprendre le parti d'aménagement retenu ; que par suite, cette erreur ponctuelle n'affecte pas la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que les documents graphiques ont été établis en utilisant comme support le plan cadastral mis à jour en 1996 ; que le fait que les constructions les plus récentes ne seraient pas portées sur ce plan, est sans influence sur la régularité du plan révisé ;

Considérant, en quatrième lieu que la COMMUNE D'ECHIROLLES justifie que la délibération du conseil municipal prescrivant la révision, l'arrêté du maire fixant la liste des personnes publiques associées et l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique, ont été dûment affichés en plusieurs points de la commune et que mention en a été inscrite dans deux journaux diffusés dans le département ; que la publication dans le journal Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, satisfait, eu égard à sa diffusion, aux exigences d'information du public ;

Considérant, en cinquième lieu que le dossier soumis à enquête publique comporte en annexe l'avis émis au nom des services de l'Etat ; que les sociétés requérantes n'allèguent pas que des personnes publiques associées auraient émis des avis qui n'auraient pas été joints au dossier ; que la commune justifie qu'en l'absence d'activité agricole sur son territoire, la chambre d'agriculture n'a pas souhaité être associée à la révision du plan d'occupation des sols ; que l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 invoqué par les sociétés requérantes, prévoyant une consultation de la commission départementale des structures agricoles a été abrogé par l'article 5 de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 ; qu'enfin aucune disposition ne prévoit que le plan d'occupation des sols antérieur soit joint au dossier soumis à enquête ;

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération litigieuse :

Considérant, en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que le règlement de la zone NA ne prévoit pas de coefficient d'occupation des sols ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ne fixe pas un coefficient d'occupation des sols nul ; que l'institution d'un coefficient d'occupation des sols étant facultative, le plan révisé n'est pas sur ce point entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme alors applicable : I. Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.... Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites zones NA qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit de la modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opération d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement... ;

Considérant que s'ils disposent d'un accès à la voie publique, les terrains des sociétés requérantes ne bénéficient pas d'une desserte par l'ensemble des réseaux ; que les différents ilôts classés en zone UD à proximité correspondent à des secteurs d'habitat ancien et non à l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation ; que par suite l'inclusion des terrains des requérantes dans une zone NA plus vaste établie dans la perspective d'un aménagement d'ensemble du secteur , ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI DES DEUX DAUPHINS et la SARL CASSE-AUTO, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'ECHIROLLES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit aux requérantes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Z... à payer une somme à la COMMUNE D'ECHIROLLES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement la SCI LES DEUX DAUPHINS et la SARL CASSE-AUTO à payer à la COMMUNE D'ECHIROLLES une somme globale de 1 000 euros ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il est donné acte à Mme Z... du désistement de sa requête.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la SCI LES DEUX DAUPHINS et de la SARL CASSE-AUTO sont rejetées.

ARTICLE 3 : La SCI LES DEUX DAUPHINS et la SARL CASSE-AUTO sont solidairement condamnées à payer à la COMMUNE D'ECHIROLLES une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4-

N° 99LY02456 -

N° 99LY02456 - 6 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02456
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MAUBLEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;99ly02456 ?
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