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03/02/2004 | FRANCE | N°99LY01916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99LY01916


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Jeannette X, domiciliée ..., par Me Soulier, avocat au barreau de la Haute-Loire ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la route qu'elle a subi le 31 août 1995 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner le DEPART

EMENT DE LA HAUTE-LOIRE à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Jeannette X, domiciliée ..., par Me Soulier, avocat au barreau de la Haute-Loire ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la route qu'elle a subi le 31 août 1995 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 67-02-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 31 avril 1995 à 10H alors qu'elle circulait de son domicile à son lieu de travail sur le chemin départemental n° 15 qui relie Saint-Julien Chapteuil au Puy-en-Velay, Mme X a dérapé sur des gravillons répandus dans le cadre de la réfection de la voie de circulation, a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté le talus du fossé ; qu'à la suite de cet accident où elle fut blessée, elle a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir réparation du préjudice lié à cet accident ; que par jugement du 4 mai 1999 le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal de constatation dressé par la gendarmerie immédiatement après l'accident que 5 panneaux de signalisation temporaire indiquant la présence de travaux, une limitation de vitesse à 70 km/h, une interdiction de dépasser, la présence de gravillons et l'absence de marquage au sol, étaient répartis sur 100 mètres dont le dernier à 200 mètres de la portion nouvellement goudronnée ; que si Mme X se prévaut de la présence d'une épaisse couche de gravillons qui aurait, selon elle, nécessité une limitation plus importante de la vitesse, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier qui révèlent que les travaux de goudronnage étaient terminés sur la partie droite de la voie où la requérante circulait et que la voie rectiligne à cet endroit permettait une bonne appréciation du risque rencontré ; qu'ainsi, dès lors qu'il apparaît que les mesures prises par le département étaient suffisantes au regard du danger que représentait la présence de ces gravillons, le dommage ne peut être attribué à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

3

N°99LY01916

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01916
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;99ly01916 ?
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