La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2004 | FRANCE | N°02LY00492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 02LY00492


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme , domiciliés ......, par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de Mme et de M. l'autorisation de travaux du 30 août 1999 délivrée par le maire de la COMMUNE DE VANNAIRE pour l'extension d'un bâtiment pour chenil ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme et M. devant le tribunal administratif de Dijon ;

) de condamner ensemble et conjointement Mme et M. à leur verser une somme de 1750 euros...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme , domiciliés ......, par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de Mme et de M. l'autorisation de travaux du 30 août 1999 délivrée par le maire de la COMMUNE DE VANNAIRE pour l'extension d'un bâtiment pour chenil ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme et M. devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de condamner ensemble et conjointement Mme et M. à leur verser une somme de 1750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------

classement cnij : 68-03-01

----------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Chaton, avocat de M. et Mme ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme et de M. :

Considérant d'une part qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme : ...Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39... Ces dispositions s'appliquent également : ... 3° A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 422-10. ;

Considérant qu'il appartient au bénéficiaire de l'autorisation de travaux d'apporter la preuve que l'affichage a eu lieu conformément aux dispositions précitées ;

Considérant que M. et Mme n'établissent pas que l'autorisation de travaux en date du 30 août 1999 a été affichée sur le terrain ; que le seul témoignage qu'ils produisent en appel, attestant qu'un panneau d'affichage était en place devant leur propriété n'est pas contemporain de l'affichage et est insuffisamment précis sur les modalités et notamment le point de départ et la durée de celui-ci ; que, dès lors, les délais du recours contentieux n'ont pas commencé à courir et la demande de Mme et de M. , enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2001 n'était pas tardive ; que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que cette demande était irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité de la déclaration de travaux du 30 août 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-2-m) du code de l'urbanisme : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ... m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à i ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante :

- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ;

- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. ;

Considérant que M. a présenté en application de l'article R. 422-m 2ème alinéa du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux concernant l'extension d'un bâtiment pour chenil sur un terrain sis ... à Vannaire ; que par un arrêté en date du 30 août 1999, le maire de la commune a autorisé ces travaux ;

Considérant qu'il est constant que l'abri préfabriqué construit dans les années 1960 sur le terrain acquis le 4 décembre 1998 par M. et Mme n'a fait l'objet d'aucune autorisation ; que pour obtenir l'autorisation demandée le 25 juin 1999 d'étendre ce bâtiment, il leur appartenait de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction ; que la demande de M. n'a porté que sur l'extension de 12,25m2 alors qu'elle aurait dû inclure la surface initiale de l'abri préfabriqué de 8,87m2 ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE VANNAIRE était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 30 août 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme et M. , qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux époux quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme est rejetée.

2

N°02LY00492

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00492
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;02ly00492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award