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03/02/2004 | FRANCE | N°00LY00074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 00LY00074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 janvier 2000 et le 30 mai 2002 sous le n° 00LY00074 au greffe de la Cour, présentés pour la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND (73420), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1999, par Maître Pierre Y..., avocat au barreau de Chambéry ;

La COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande d

e Messieurs Z... et X... , l'arrêté du 26 août 1997 par lequel le préfet de la S...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 janvier 2000 et le 30 mai 2002 sous le n° 00LY00074 au greffe de la Cour, présentés pour la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND (73420), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1999, par Maître Pierre Y..., avocat au barreau de Chambéry ;

La COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Messieurs Z... et X... , l'arrêté du 26 août 1997 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique la réalisation de la route de la Peisse sur le territoire de la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND et l'arrêté du 15 octobre 1997 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré cessibles au profit de ladite commune des propriétés de Messieurs X... et Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner MM. à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 34-01-01-02

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 26 août 1997, le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique, la réalisation de la route de la Peisse sur le territoire de la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de MM. , annulé cet arrêté et celui du 15 octobre 1997 par lequel cette même autorité a déclaré cessibles au profit de la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND les parcelles n° C 735, n° C 736, n° C 737, n° 1994 et n° 2000 propriétés de MM. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative jointe à cet arrêté que les travaux contestés ont consisté dans la création d'une voie traversant la zone d'activités dite de la Boisière déclarée d'utilité publique par arrêtés du 22 février 1989 ; que cette voie a pour objet d'assurer une desserte transversale de la zone d'activités, de la relier directement à l'échangeur autoroutier A 41, de fluidifier la circulation communale à l'entrée du hameau de Drumettaz et de créer une voie secondaire de desserte du centre commercial Leclerc ; que si MM. font valoir que l'implantation attendue d'activités d'hôtelleries et de commerces dans la zone d'activités de la Boisière ne s'est pas réalisée, cette circonstance n'établit pas le défaut d'intérêt général de la construction de cette voie destinée à améliorer les conditions de desserte de ladite zone d'activités ; que, par ailleurs, cette voie permet un allègement de la circulation du CD 991 reliant Aix-les-Bains à Chambéry ; qu'ainsi, la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND doit être regardée comme ayant justifié l'utilité de l'opération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'absence d'utilité publique pour annuler l'arrêté du 26 août 1997 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 août 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : II - ... 3° le plan général des travaux ; ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait, conformément aux dispositions de l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation un plan général des travaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14, alinéa 3 du code de l'expropriation : Le commissaire-enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en concluant que la voie nouvelle assure une desserte optimale de la zone d'activités de la Boisière en la reliant directement à l'échangeur autoroutier AIX-SUD de l'A 41, améliore la circulation locale, et permet un accès secondaire au centre commercial implanté près de l'échangeur,... ; le commissaire-enquêteur a répondu aux exigences de motivation prévues par l'article R. 11-14-14 précité ;

Sur l'arrêté de cessibilité du 15 octobre 1997 :

Considérant que si MM. font valoir que l'enquête parcellaire ne s'est pas déroulée dans les conditions prévues par l'article R. 11-20 et suivants du code de l'expropriation et qu'ils n'ont pu consigner sur le registre d'enquête leurs observations sur les limites des biens à exproprier, le moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 août 1997 déclarant d'utilité publique la création de la route de la Peisse et l'arrêté de cessibilité du 15 octobre 1997 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. à payer à la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND une somme globale de 1000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 973411 et n° 973987 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de MM. devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : MM. verseront à la COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND une somme globale de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°00LY00074

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00074
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP LIOCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;00ly00074 ?
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