La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2004 | FRANCE | N°99LY02424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 27 janvier 2004, 99LY02424


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1999 sous le n° 99LY02424, la requête présentée par M. Richard X, domicilié ..., par la société d'avocats Jean-Benoît Julia - Patrick Chabert, avocat au barreau de Rouen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 960098 du 22 juin 1999 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice causé par une opération chirurgicale qu'il a subie le 25 mars 1995 à l'hôpital Edouard Herri

ot ;

2°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 20...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1999 sous le n° 99LY02424, la requête présentée par M. Richard X, domicilié ..., par la société d'avocats Jean-Benoît Julia - Patrick Chabert, avocat au barreau de Rouen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 960098 du 22 juin 1999 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice causé par une opération chirurgicale qu'il a subie le 25 mars 1995 à l'hôpital Edouard Herriot ;

2°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice susmentionné avec intérêts de droit à compter du 4 janvier 1996, et capitalisation de ces intérêts chaque année ;

3') de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 30 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;

- les observations de Me Demailly pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors âgé de 25 ans, a présenté une tumeur testiculaire gauche pour laquelle il a subi, le 10 novembre 1994, une orchidectomie ; qu'il a ensuite suivi un traitement chimiothérapique, avant d'être de nouveau opéré, le 28 mars 1995, pour un curage lombo-aortique gauche avec examen histologique dans les services de l'hôpital Edouard Herriot, dépendant des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que si ces soins ont permis un traitement très satisfaisant de l'affection cancéreuse, la dernière opération a occasionné à M. X la perte de l'usage de son rein gauche en raison d'une oblitération de l'artère rénale au cours de l'intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise réalisée en première instance, que l'intervention chirurgicale a été réalisée dans des conditions particulièrement délicates en raison d'adhérences intenses consécutives à la fibrose post-chimiothérapique, et de tissus nécrotiques qui ont eu pour effet de brouiller les repères anatomiques ; qu'ainsi, eu égard à ces difficultés, le dommage causé au requérant par le clipage accidentel n'est pas la conséquence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande indemnitaire de M. X ainsi que les conclusions de la caisse tendant au remboursement de ses débours ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS est rejetée.

2

N° 99LY02424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02424
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP JULIA et CHABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-27;99ly02424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award