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13/01/2004 | FRANCE | N°00LY00559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 13 janvier 2004, 00LY00559


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000 sous le n° 00LY00559, la requête présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 971319 du 28 décembre 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à contester les conditions de son détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'éducation nationale ;

2') d'annuler les arrêtés des 26 juillet, 4 octobre et 31 décembre 1990, et l'arrêté du 18 juillet 1995 relatifs à son détachement, puis à son intégration dans l

e corps des professeurs certifiés, en tant qu'il n'est pas prononcé son intégration da...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000 sous le n° 00LY00559, la requête présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 971319 du 28 décembre 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à contester les conditions de son détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'éducation nationale ;

2') d'annuler les arrêtés des 26 juillet, 4 octobre et 31 décembre 1990, et l'arrêté du 18 juillet 1995 relatifs à son détachement, puis à son intégration dans le corps des professeurs certifiés, en tant qu'il n'est pas prononcé son intégration dans le corps des professeurs agrégés ;

3°) d'enjoindre à l'administration de l'intégrer dans le corps des professeurs agrégés ;

.......................................................................................

Classement CNIJ : 36-04-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1936 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence des signataires des mémoires en défense :

Considérant que le ministre a pu, en cours d'instance, produire les actes justifiant de la compétence des signataires des mémoires en défense de l'administration ;

Sur la légalité, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d'office ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur certifié, dans la limite de 5% des effectifs budgétaires du corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 8 ci-dessus. / Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. / Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs certifiés avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés ... . Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, M. X, inspecteur principal de France Télécom a été détaché, par trois arrêtés ministériels des 26 juillet, 4 octobre et 31 décembre 1990 dans le corps des professeurs certifiés, puis, par un arrêté du 18 juillet 1995, intégré dans ce corps ; que sa demande devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand peut être regardée comme dirigées contre les trois décisions prononçant son détachement et contre la décision prononçant son intégration, en tant qu'elles ne le détachent ou ne l'intègrent pas dans le corps des professeurs agrégés ; que, par un jugement du 28 décembre 1999, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la demande qu'il avait formulée faisait mention des corps de détachement souhaités, et citait tant le corps des professeurs certifiés et des professeurs de lycée professionnels que celui des professeurs agrégés ; que le fait que l'indice terminal du corps des professeurs certifiés était inférieur à celui du corps d'origine du requérant est sans effet sur la légalité des décisions contestées dès lors qu'il est constant que l'intéressé a été classé dans son corps d'accueil à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son corps d'origine ; que l'administration, qui n'avait aucune obligation d'accepter la demande de détachement de M. X, n'était pas tenue de le détacher, puis de l'intégrer dans le corps des professeurs agrégés, alors même que le requérant pouvait justifier d'un au moins des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe du corps des professeurs agrégés, et que l'échelle indiciaire de ce dernier corps aurait été proche, y compris pour l'échelon terminal, de celle du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs de France Télécom ; que la circulaire du 15 décembre 1989, qui n'avait pas pour effet d'obliger l'administration à procéder à une comparaison entre les corps de professeurs, n'ajoute rien à la réglementation applicable et ne peut être utilement invoquée par M. X à l'appui de ses prétentions ; que les erreurs matérielles entachant dans certaines pièces du dossier la désignation du corps d'origine ou du corps de détachement du requérant sont sans influence sur la solution du litige ; qu'enfin, M. X ne peut utilement se prévaloir des conditions du détachement et de l'intégration d'un autre agent dans le corps des professeurs agrégés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'intégrer dans le corps des professeurs agrégés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public, ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée

N° 00LY00559 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00559
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-13;00ly00559 ?
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