Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 Août 1998, sous le n° 98LY01595, présentée par Maître Beaudonnet-Lozet, avocat, pour M. et Mme Pierre X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 951318-96141-961549 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 1998, qui a rejeté leurs demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Pont-du-Château au titre des années 1993,1994 et 1995 à raison de leur propriété située dans cette commune, 30, route de la gare ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
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II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2001 sous le n° 01LY00112, présentée par M. et Mme Pierre X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991183 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 9 novembre 2000 qui a rejeté leur demande en réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Pont-du-Château au titre de l'année 1998 à raison de la maison d'habitation qu'ils y possèdent 30, route de la Gare ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
CNIJ : 19-03-03-01
19-01-01-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes 98LY01595 et 01LY00112 concernent le même contribuable et le même impôt, à raison du même immeuble ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. et Mme X ont procédé en 1972 à l'acquisition d'une propriété bâtie situé 30 avenue de la Gare à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) et qu'ils ont immédiatement procédé sur la base des fondations existantes à la reconstruction d'une partie de l'immeuble ; qu'à compter de 1974, deux établissements industriels polluants et bruyants se sont implantés sur le tènement jouxtant leur propriété ; qu'afin d'instruire une réclamation portant sur la cotisation de taxe d'habitation relative à l'année 1982, un agent du service du cadastre a procédé, le 6 septembre 1983, à une visite de l'immeuble des requérants dont il a pris les mesures et leur a adressé le 12 septembre 1983, un courrier les informant de la teneur de ses constatations ; que le centre des impôts fonciers de Clermont-Ferrand leur a demandé le 16 février 1993 de souscrire une déclaration relative à la mise à jour des bases d'imposition directes locales ; qu'en réponse à cette invitation, M. X a retourné une déclaration modèle H 1, à la suite de laquelle les services fiscaux ont procédé à une nouvelle évaluation de la propriété bâtie dont la valeur locative a été estimée, en base 1970, à 6 020 francs pour la partie à usage d'habitation et à 2 250 francs pour les locaux à usage professionnel, soit un total de 8 270 francs ; que M. et Mme X demandent la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1998 à hauteur de la différence entre cette nouvelle estimation et celle établie en 1983 ;
Sur l'application de la loi fiscale
Considérant que les dispositions des articles 1517 et 1508 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à compter de 1974, et qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourrant à la détermination de la valeur locative d'un bien immobilier pour son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le redevable peut, en application des dispositions du I de l'article 1507 de ce même code, contester la valeur locative ainsi attribuée à sa propriété bâtie sans qu'il soit possible de lui opposer les dispositions du 1° du I de l'article 1517 du code général des impôts aux termes desquels ; Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. ; que si l'administration pouvait procéder en 1993 à une nouvelle évaluation de la valeur locative des immeubles de M. et Mme X et la rectifier ultérieurement, ces derniers étaient également en droit de contester ladite valeur locative, nonobstant la limite d'une modification de plus d'un dixième de cette valeur ; qu'il sont fondés à soutenir que c'est à tort que les jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, interprétant les demandes dont il était saisi comme visant à la fixation d'un coefficient de situation particulière minimum, se sont fondés sur les dispositions précitées dudit article 1517 pour rejeter lesdites demandes ;
Considérant que M. et Mme X, qui doivent être regardés, ainsi que les y autorisent les dispositions de l'article 1507 précité, comme contestant la valeur locative fixée en 1993, ne remettent sérieusement en cause ni la mesure des surfaces des locaux dont ils sont propriétaires ni les coefficients qui leur ont été appliqués, à l'exception du coefficient de situation particulière ; qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : .....Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties.
Considérant que si la zone où est située la propriété de M. et Mme X n'est pas à proximité immédiate du centre du bourg et des commerces de proximité, il s'agit néanmoins d'un quartier d'urbanisation relativement récente qui n'est pas dénué d' équipements publics ; qu'elle est également bien desservie en direction de l'agglomération de Clermont-Ferrand, tant par la proximité immédiate de la gare ferroviaire que par celle d'une route à grande circulation ; qu'il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que les nuisances des établissements industriels situés dans cette zone l'affectent notablement ; qu'ainsi, si la situation ordinaire qui a amené à lui attribuer le coefficient de situation générale de 0 en 1973, lors de la révision générale des évaluation foncières, a évolué, la zone peut-être aujourd'hui considérée comme présentant des avantages et des inconvénients qui se compensent et justifient le maintien du même coefficient ;
Considérant, que si le coefficient de situation particulière, initialement fixé à plus 0, 5 à raison de l'avantage que constituaient les nombreuses annexes de la propriété, à été ramené à 0 en 1983 pour tenir compte du voisinage d'industries polluantes, il résulte cependant de l'instruction que les inconvénients présentés par ces activités ont été très importants et ont annihilé l'avantage mentionné ci-dessus ; qu'ils justifient le coefficient de situation particulière de moins 0, 10 qu'il y a lieu d'appliquer dans le cas d'une situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers conformément aux dispositions de l'article 324 R ci-dessus mentionné ;
Sur la prise de position formelle
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du redressement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration et qu'aux termes de l'article L 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant qu'à l'occasion d'une réclamation de M. et Mme X portant sur la cotisation de taxe d'habitation de l'année 1982, l'administration fiscale a réduit à 3 640 F la valeur locative base 1970 de la partie de la propriété soumise à cette imposition ; que les requérants sont fondés à soutenir, sur le fondement de l'article L 80 B précité, que cette évaluation est une prise de position formelle sur leur situation de fait à l'égard de la loi fiscale qu'il peuvent opposer à l'administration à l'encontre de la cotisation de taxe foncière de 1993, seule imposition en litige à avoir fait l'objet d'un rehaussement ; que la circonstance que la réclamation relative à l'imposition de 1982 ait porté sur la taxe d'habitation et non sur la taxe foncière sur les propriétés bâties est sans conséquence sur le caractère opposable de la prise de position formelle dès lors qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ; qu'enfin le ministre ne soutient pas que l'administration fiscale serait revenue sur cette prise de position antérieurement au fait générateur ou à la mise en recouvrement pour 1993 de la cotisation de taxe foncière sur les propretés bâties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par ses décisions du 1er juin 1998, ne les a pas déchargés du rappel d'imposition pour 1993 et n'a pas réduit les cotisations pour 1994, 1995 et 1998 à hauteur d'un coefficient de situation particulière de moins 0, 10 ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme BENTKOWSKY sont déchargés du rappel de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993.
Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1998 sont réduites à hauteur de la prise en compte d'un coefficient de situation particulière de moins 0,10.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
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N°98 LY01595-01LY00112