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08/01/2004 | FRANCE | N°00LY01693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 08 janvier 2004, 00LY01693


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000, sous le n° 00LY01693, au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Fernand X, domiciliés ..., par Me Devis, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9404420, en date du 16 mai 2000, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;<

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3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 francs au titre des frais expo...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000, sous le n° 00LY01693, au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Fernand X, domiciliés ..., par Me Devis, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9404420, en date du 16 mai 2000, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu la 4ème directive n° 78/660 du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978 relative aux comptes annuels de certaines sociétés ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(20001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Deletang, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée FMB, qui avait opté pour le régime d'une société de personnes, M. et Mme X, détenteurs de 90 % des parts de cette société, ont été assujettis, au titre des années 1988 et 1989, à raison de leurs parts dans les bénéfices de la société, à un complément d'impôt sur le revenu ; qu'ils contestent l'inclusion des produits financiers de la société à responsabilité limitée FMB dans la détermination du chiffre d'affaires à prendre en compte pour la durée de la vérification sur place de la comptabilité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2° les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque le chiffre d'affaires n'excède pas 900(000(F... ;

Considérant que les produits financiers perçus par une société passible de l'impôt sur les sociétés en raison des participations qu'elle détient dans d'autres sociétés elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, ne peuvent être pris en compte pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 52 précité ; qu'il résulte de l'instruction que si la société à responsabilité limitée FMB, créée le 26 juin 1984, a obtenu des résultats de prestations de service et autres produits non financiers, qui se sont élevés à respectivement 144 480 francs et 160 723 francs pour les années 1988 et 1989, ainsi que de produits financiers à hauteur de 769 420 francs pour 1988 et de 1542(628 francs pour 1989, son chiffre d'affaires n'a excédé 900 000 francs, ni pour l'année 1988, ni pour l'année 1989 ; qu'il est constant qu'elle a fait l'objet, pour les années 1988 et 1989, d'une vérification de comptabilité sur place, qui s'est déroulée du 6 février 1991 au 14 mai 1991 et qui a, dès lors, eu une durée supérieure à trois mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L.(52 précitées ; qu'il en résulte que les impositions contestées ont été prises aux termes d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande, et à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par ceux-ci, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 mai 2000 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

3

N° 00 LY01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01693
Date de la décision : 08/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Agnés DELETANG
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : DEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-08;00ly01693 ?
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