Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 et 10 septembre 1997, présentés par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ;
La SAS X... France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9505708 - 9505709 - 9505712 - 9505713 - 9505714 - 95012715 - 9505717 - 9505718 - 9505719 - 9505720 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 rejetant les conclusions des demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1993, dans le département de l'Ain,
dans les rôles de la ville de Bourg en Bresse, à raison de son supermarché n° 956 situé ... n° 6618 située ...,
dans les rôles de la commune de Thoissey, à raison de sa succursale n° 6405 située 2, place du Collège Royal,
dans les rôles de la commune de Marboz, à raison de sa succursale n° 6417 située rue de la Poste,
dans les rôles de la commune de Bagé-le-Chatel, à raison de sa succursale n° 6416 située rue Marsale,
CNIJ : 19-03-04-04
dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, à raison de sa succursale n° 6414 située ...,
dans les rôles de la commune d'Attignat, à raison de sa succursale n° 6626 située route Nationale,
dans les rôles de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes, à raison de sa succursale n° 6426 située route de Bourg,
et dans les rôles de la commune de Coligny, à raison de sa succursale n° 6420 située route Nationale ;
2°) de prononcer les réductions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 francs au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 21 900 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse, à raison de son supermarché n° 956 situé dans cette commune, ... ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 398 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 21 502 francs ; que le montant total des dégrèvements ainsi accordés étant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;
Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 4 561 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse à raison de sa succursale n° 6618 située dans cette commune, ... ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 2 384 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 2 177 francs ; que le montant total des dégrèvements ainsi accordés étant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;
Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 2 754 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Thoissey à raison de sa succursale n° 6405 située dans cette commune, 2, place du Collège Royal ; que par une décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux de l'Ain ayant accordé un dégrèvement de 2 754 francs, d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;
Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 2 265 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Marboz, à raison de sa succursale n° 6417 située dans cette commune, rue de la Poste ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 036 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 229 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;
Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 3 656 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bagé-le-Chatel, à raison de sa succursale n° 6416 située dans cette commune, rue Marsale ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 857 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 799 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;
Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 3 296 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, à raison de sa succursale n° 6414 située dans cette commune, ... ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 476 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 820 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;
Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 2 326 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Attignat, à raison de sa succursale n° 6626 située dans cette commune, route Nationale ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 176 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 150 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;
Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 1 097 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes, à raison de sa succursale n° 6426 située dans cette commune, route de Bourg ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 977 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 120 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;
Considérant que la SNC X... France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 3 669 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Coligny, à raison de sa succursale n° 6420 située dans cette commune, route Nationale ; que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 903 francs au titre de cette imposition ; que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un second dégrèvement de 1 766 francs ; que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant total égal à la réduction sollicitée par la réclamation contentieuse, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle ayant fait l'objet du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 sont, dans leur intégralité, devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la SAS X... France relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS X... France la somme de 19,53 euros (128,10 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France a été assujettie au titre de l'année 1993,
dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse pour l'établissement situé ...,
dans ceux de la commune de Bourg-en-Bresse pour l'établissement situé ...,
dans ceux de la commune de Thoissey,
dans ceux de la commune de Marboz,
dans ceux de la commune de Bagé-le-Chatel,
dans ceux de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône,
dans ceux de la commune d'Attignat,
dans ceux de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes
et dans ceux de la commune de Coligny.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS X... France une somme de 19,53 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 97LY02284 - 2 -