La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2003 | FRANCE | N°97LY02276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 97LY02276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 1997, présentés par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ;

La SAS X... France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505689-9505690-9505691-9505694 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 rejetant les conclusions des demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... Fra

nce, aux droits de laquelle elle vient, a été ou reste assujettie dans le dép...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 1997, présentés par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ;

La SAS X... France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505689-9505690-9505691-9505694 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 rejetant les conclusions des demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France, aux droits de laquelle elle vient, a été ou reste assujettie dans le département de l'Ain,

- au titre de l'année 1992 :

dans les rôles de la commune de Thoissey, à raison de sa succursale n° 6405 située 2, place du Collège Royal,

dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, à raison de sa succursale n° 6414 située ...,

dans les rôles de la commune de Bagé-le-Chatel, à raison de sa succursale n° 6416 située rue Marsale,

- au titre des années 1992 et 1993 :

dans les rôles de la commune de Trévoux, à raison de sa succursale n° 4244 située ...,

CNIJ : 19-03-04-04

dans les rôles de la commune de Jassans-Riottier, à raison de sa succursale n° 4275 située rue du Beaujolais,

- au titre de l'année 1993 :

dans les rôles de la commune d'Ambérieux-en-Dombes, à raison de sa succursale n° 6603 située place François Fray ;

2°) de prononcer les réductions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 F au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCA X... Guichard-Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale ont, le 30 avril 1991, fait apport à la SNC X... France de divers actifs parmi lesquels figuraient, dans le département de l'Ain :

la succursale n° 6405 située 2, place du Collège Royal à Thoissey,

la succursale n° 6414 située ... à Saint-Laurent-sur-Saône,

la succursale n° 6416 située rue Marsale à Bagé-le-Chatel,

la succursale n° 4244 située ...,

la succursale n° 4275 située rue du Beaujolais à Jassans-Riottier,

et la succursale n° 6603 située place François Fray à Ambérieux-en-Dombes ;

qu'à raison de ces établissements, la SNC X... France a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1992 et 1993 ; que la SAS X... France, venant aux droits et obligations de la SNC X... France, demande à la Cour d'accorder une réduction de ces impositions refusée par le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par des décisions en date des 19 mars 1999 et 9 décembre 2003, postérieures au dépôt de la requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux de l'Ain a prononcé au titre des cotisations en litige, des dégrèvements :

de 2 682 francs, au titre de l'année 1992, pour l'établissement de Thoissey

de 1 805 francs, au titre de l'année 1992, pour celui de Saint-Laurent-sur-Saône,

de 845 francs, au titre de l'année 1992, pour celui de Bagé-le-Chatel,

de 13 023 francs, au titre de l'année 1992, et de 11 618 francs, au titre de l'année 1993, pour celui de Trévoux,

de 1 062 francs, au titre de l'année 1992, et de 1 000 francs, au titre de l'année 1993, pour celui de Jassans-Riottier,

de 908 francs, au titre de l'année 1993, pour celui d'Ambérieux-en-Dombes ;

que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la SAS X... France sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle restant en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1°...a) la valeur locative,..., des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, ... b) les salaires au sens de l'article 231-1... versés pendant la période de référence... ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due pour année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa ... ; qu'aux termes de l'article 96 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : Au deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, les mots les salaires versés sont remplacés par les mots : les salaires dus au titre de cette même année ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code : Pour effectuer les corrections à apporter ... au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du même code : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la convention d'apport partiel d'actif à la SNC X... France par la SCA X... Guichard-Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale approuvée le 30 avril 1991 lors de l'assemblée générale par les associés de la SNC X... France stipule, au paragraphe 6 du titre premier de son chapitre troisième : Spécialement en ce qui concerne le personnel, la société Casino France SNC sera subrogée, à compter du jour de la réalisation de l'apport, dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée.... La société Casino France SNC, pour les salariés transférés, paiera les salaires, fixes et proportionnels, et autres avantages, y compris les congés payés (notamment ceux restant dus au jour de la réalisation de l'apport), ainsi que toutes les charges sociales et fiscales y afférentes. ; que dans ces conditions, tant au regard des stipulations de cette convention que des dispositions précitées des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail, la SNC X... France était l'employeur de ces salariés à compter du 30 avril 1991 ; que les salaires du mois d'avril 1991 étant dus par le nouvel employeur, ils devaient être pris en compte pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle de la SNC X... France au titre des années 1992 et 1993, quand bien même lesdits salaires auraient été effectivement payés, comme le soutient la société requérante, par les sociétés apporteuses ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la modification apportée au II, 2ème alinéa, précité de l'article 1478 du code général des impôts par l'article 96 précité de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 s'applique au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au titre de l'année 1993, et non, comme le soutient la société requérante, aux seules créations d'établissements ou changements d'exploitant survenus aux cours de cette même année ; que par conséquent les salaires dus au titre du mois de décembre 1991 devaient eux aussi être pris en compte pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle de la SNC X... France au titre de l'année 1993, quand bien même ils n'auraient été versés aux salariés qu'en janvier 1992 ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que pour soutenir que les salaires versés début mai 1991 ne pouvaient être pris en compte dans la base imposable, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 163 de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6 E-7-75 aux termes de laquelle : La masse salariale dont il est tenu compte pour l'établissement de la taxe professionnelle correspond au montant des salaires qui doivent être déclarés annuellement à l'aide de l'imprimé DADS 1, dès lors que cette instruction concerne expressément l'application du 1°- b de l'article 1467 du code général des impôts, et non celle des II et IV de l'article 1478 de ce même code, dont seule l'application est en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des salaires à prendre en compte dans la base d'imposition à la taxe professionnelle due pour l'année 1993 par la SNC X... France à raison de chacun des établissements susvisés qui lui ont été apportés le 30 avril 1991 devait comporter le montant total des salaires dus au personnel desdits établissements au titre des mois d'avril à décembre 1991, ajusté pour correspondre à une année pleine selon le rapport 12/9ème ; que la société requérante ne soutient ni même n'allègue que les cotisations auxquelles a été assujettie la SNC X... France au titre de cette année auraient été établies sur la base de montants de salaires supérieurs à ceux qui résultent des modalités ci-dessus exposées ; que, par suite, à hauteur des cotisations de taxe professionnelle restant en litige, la SAS X... France n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon, par son jugement en date du 3 juin 1997, a rejeté les conclusions des demandes de la SNC X... France ;

Sur les conclusions de la SAS X... France relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS X... France la somme de 19,53 euros (128,10 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France a été ou reste assujettie au titre des années 1992 et 1993, à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de l'Ain, soit :

2 682 francs, au titre de l'année 1992, dans les rôles de la commune de Thoissey,

1 805 francs, au titre de l'année 1992, dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône,

845 francs, au titre de l'année 1992, dans les rôles de la commune de Bagé-le-Chatel,

13 023 francs, au titre de l'année 1992, et 11 618 francs, au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Trévoux,

1 062 francs, au titre de l'année 1992, et de 1 000 francs, au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Jassans-Riottier.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS X... France une somme de 19,53 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS X... France est rejeté.

N° 97LY02276

- 6 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02276
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-19;97ly02276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award