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19/12/2003 | FRANCE | N°02LY02264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 02LY02264


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802221-9900949-0001952-0103156 du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 2002 qui a déchargé la S.C.I. D.F.B. des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône et condamné l'Etat à lui verser une s

omme de 150 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépe...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802221-9900949-0001952-0103156 du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 2002 qui a déchargé la S.C.I. D.F.B. des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône et condamné l'Etat à lui verser une somme de 150 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) de remettre intégralement ces taxes à la charge de la S.C.I. D.F.B. ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 54-05-04-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- les observations de Me X..., pour la SCI D.F.B. ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la S.C.I. D.F.B. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. D.F.B. une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SCI D.F.B. une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02264
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : GASNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-19;02ly02264 ?
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